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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 11 févr. 2026, n° 2021F00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2021F00565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 février 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/476 N° RG : 2021F00565 SACA CREDIT LYONNAIS contre M. [G] [Z]
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Me Renaud ESSNER [Adresse 2] – Selarl CABINET ESSNER [Adresse 3] Comparant par Me Johann FLEUTIAUX [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [G] [Z] [Adresse 5] Me Bertrand D ORTOLI [Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La banque CREDIT LYONNAIS était en relation avec la SARL [Adresse 7] à [Localité 1], dont Monsieur [G] [I] était le gérant.
Dans le cadre de leurs relations commerciales et contractuelles, la banque CREDIT LYONNAIS ouvrait dans ses livres un compte courant pour la SARL [Adresse 7], et consentait un contrat de prêt en mars 2018 à cette même SARL.
Monsieur [G] [I], par un acte distinct s’est porté caution de la SARL [Adresse 7], dans la limite de 13.000 € et pour une durée de 10 ans.
Alors que le compte courant restait débiteur, et que le prêt n’a pas été amorti régulièrement, des mises en demeure ont été adressées en décembre 2018 afin que le débiteur régularise la situation faute de ce faire, l’exigibilité anticipée serait prononcée.
Pareille mise en demeure a été adressée à la Monsieur [G] [I], conformément à son engagement de caution.
Les lettres sont restées infructueuses.
En date du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de NICE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Adresse 7].
Une procédure d’appel est en cours devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, la SAS CREDIT LYONNAIS ayant interjeté appel des ordonnances de rejet.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 20 octobre 2021, la SAS CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [G] [I] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 13.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les requis aux entiers dépens.
Dans ses conclusions à la barre, la SAS CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
Sursoir à statuer sur les demandes exposées contre la caution dans l’attente des décisions de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE statuant sur les contestations de créance ;
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE statuant sur les contestations de créances.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE relatif au présent litige ;
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
Reserve l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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