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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2024F01682 N° MINUTE : 2025F00438 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 5] comparant par Me Elise
ORTOLLAND [Adresse 4] (75R231)
et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (E1023)
DEFENDEUR(S) :
SAS FCS FORMATION [Adresse 1]
Représentant légal : M. [E] [H] ,Président, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée le 24/01/2025 par :
Président : M. Pascal BROUARD
Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après MALAKOFF HUMANIS), institution régie par le titre II du livre IX de la Sécurité sociale, et dont le siège social est sis [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 26 764,74 euros outre les majorations de retard qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SAS FCS FORMATION RCS Bobigny n° 825 246 085, sise [Adresse 1] qui exerce l’activité de « Formation pour adultes et centre d’examen », au titre de cotisations non payées.
Les démarches amiables pour résoudre le différend sont restées vaines malgré LRAR de mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 (signification de remise à personne morale) MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO assigne la société FCS FORMATION devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code civil, 515 et 696 du Code de Procédure civile, Vu le livre 9 du Code de la Sécurité sociale,
Condamner la S.A.S. à associé unique FCS FORMATION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à Malakoff Humanis Agirc-Arrco en principal à la somme de 26 764,74 €, pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure (P. N°2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise ;
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc-Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée (P N°5) ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01682 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 20 septembre et 4 octobre 2024.
Le défendeur pour sa part n’est pas comparant.
Le 4 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
Le 6 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, et lui a demandé de transmettre une copie de l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 27 mai 2023 avant le 20 décembre 2024, puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré demandée a été reçue le 13 décembre 2024.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MALAKOFF HUMANIS expose que :
La SAS FCS FORMATION est adhérente à Malakoff Humanis Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre.
Elle n’a pas payé ses cotisations pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023.
Toute conciliation est impossible puisque la demande de régularisation de la situation financière est restée sans réponse.
Elle rappelle d’ailleurs que les cotisations, qui sont ses principales ressources, lui permettent de payer les arrérages d’allocation de retraite complémentaire.
MALAKOFF HUMANIS maintient sa demande et produit pour la soutenir les pièces suivantes
1. Extrait Kbis du 05 août 2024 ;
2. Etat des sommes dues au 06 août 2024 ;
3. Mise en demeure du 27 mai 2023 (plus une annexe : AR signé) ;
4. Certificat d’adhésion ;
5. Textes et jurisprudences sur le calcul et la nature des majorations de retard.
La SAS FCS FORMATION, pour sa part, n’a pas constitué avocat, ne se présente pas et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la SAS FCS FORMATION s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par MALAKOFF HUMANIS.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société FCS FORMATION est adhérente à MALAKOFF HUMANIS pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre ;
Attendu que la société FCS FORMATION doit spontanément payer ses cotisations de retraite complémentaire à la demanderesse ;
Attendu que l’article L 133-5-3 du Code de la sécurité sociale (modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 71) dispose :
« Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° La déclaration prévue à l’article 87 du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer.
Les modalités d’application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d’Etat. ».
Attendu que la société FCS FORMATION n’a pas payé ses cotisations pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023 ;
Attendu que MALAKOFF HUMANIS a mis en demeure par LRAR en date du 27 mai 2023 la société FCS FORMATION de régulariser sa situation financière ;
Attendu que le Tribunal constate que MALAKOFF HUMANIS justifie sa créance due de 26 764,74 euros en principal par un état des sommes dues au 06 août 2024 ;
Attendu que les majorations de retard, sont calculées au taux de 2.86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de 1'Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ;
Qu’en l’espèce, le principal n’ayant toujours pas été réglé, les majorations continuent à courir ;
Qu’il conviendra d’effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal ;
Attendu que les pièces produites aux débats par MALAKOFF HUMANIS corroborent l’ensemble des moyens articulés en l’assignation,
en conséquence, le Tribunal :
Recevra MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en sa demande ;
Condamnera la SAS FCS FORMATION sur la base de ses obligations contractuelles au paiement des cotisations dues à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en principal à la somme de 26 764,74 € pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise ; Condamnera la SAS FCS FORMATION au paiement des majorations de retard dues à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc-Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc-Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS FCS FORMATION a obligé MALAKOFF HUMANIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à hauteur de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande.
Sur l’article 1343-2 et 1344-1 du code civil
Attendu que MALAKOFF HUMANIS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil et qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ;
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS FCS FORMATION est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT en sa demande MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
CONDAMNE la SAS FCS FORMATION au paiement des cotisations dues à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en principal à la somme de 26 764,74 € ;
CONDAMNE la SAS FCS FORMATION au paiement des majorations de retard dues à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS FCS FORMATION à payer la somme de 1 000,00 euros à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS FCS FORMATION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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