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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 janv. 2026, n° 2024F02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 JANVIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02271
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS C/ Monsieur [V] [H]
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, et représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM SAS, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES SAS, [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Intervenant volontaire,
comparaissant par Maître Sylvie BOCHE ANNIC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Johanna GUILHEM, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’association LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Avocats associés au Barreau de Paris, [Adresse 4],
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, associé de la SELAS OPTEAM AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, président de chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [H] a ouvert un compte courant entreprise euro n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 20 juin 2018.
Ce compte présentant un solde débiteur non autorisé de 195.837,23 €, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure Monsieur [V] [H], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2019, de régulariser sa situation avant le 29 juin 2019.
Ce dernier ne s’étant pas exécuté, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a clôturé ledit compte et prononcé la déchéance du terme.
Le 24 décembre 2019, elle a cédé un portefeuille de créances, en ce comprise la créance référencée sous le dossier 4141040 qui concerne Monsieur [V] [H], à la société MCS ET ASSOCIES, laquelle en a informé Monsieur [V] [H] par courrier le 19 juin 2020.
Cette dernière ne recevant pas de réponse à sa proposition de règlement amiable de ce dossier, a mis en demeure Monsieur [V] [H] de lui régler la somme de 199.926,16 € outre intérêts, selon décompte arrêté au 6 janvier 2022.
La société MCS ET ASSOCIES SAS a assigné Monsieur [V] [H] le 28 octobre 2022 devant le présent tribunal afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 200.766,16 € en principal au titre de son compte courant professionnel. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F01840.
Le présent tribunal a ensuite ordonné un sursis à statuer qui était sollicité par Monsieur [V] [H] dans l’attente d’une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux.
Le tribunal correctionnel de Bordeaux a jugé par décision du 26 janvier 2024, Monsieur [V] [H] coupable des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis simple.
Par acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES SAS a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS un portefeuille de créances comprenant celle détenue à l’égard de Monsieur [V] [H] (dossier 4141040).
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM SAS, est intervenu volontairement à la
présente instance en qualité de nouveau titulaire de la créance de Monsieur [V] [H], indiquant reprendre à son compte les demandes précédemment formées par la société MCS ET ASSOCIES SAS et il a sollicité le rétablissement de la procédure devant le présent tribunal, le sursis n’ayant plus d’objet.
Cette affaire a été réenrôlée sous le n° RG 2024F02271.
Par conclusions récapitulatives n° 1 soutenues à la barre, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au tribunal de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
JUGER le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
Sur le retrait litigieux :
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
DECLARER Monsieur [H] mal fondé en sa demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n’étant pas réunies en l’espèce.
Subsidiairement, DECLARER que le droit de retrait litigieux est exclu en l’espèce faute de prix déterminable.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de ses demandes relatives au retrait litigieux.
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 200.766,16 €, avec intérêts au taux légal sur le principal de 195.837,23 €, à compter du 31 juillet 2022, au titre de son compte courant professionnel.
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions sur le fond.
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur [V] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1699 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
A titre principal
Condamner Monsieur [V] [H] à verser une somme de 841,06 € au FCT ABSUS ;
A titre subsidiaire
Débouter le FCT ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner le FCT ABSUS au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le FCT ABSUS aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soutient que les conditions du retrait litigieux invoqué par Monsieur [V] [H] ne sont pas réunies.
En réponse aux demandes subsidiaires de Monsieur [V] [H], le FONDS COMMUN DE TITRISATION indique qu’il ne peut être recherché une faute qui aurait été commise par la banque cédante, et fait valoir eu égard aux faits et au contexte des impayés qu’il rappelle, que Monsieur [V] [H], en sa qualité de titulaire du compte bancaire, est responsable de son utilisation, et qu’ayant réalisé des manœuvres à son insu pour lesquelles il a été pénalement condamné, il ne saurait reprocher des fautes à la banque ; le FONDS COMMUN DE TITRISATION conclut au rejet des demandes.
Monsieur [V] [H] répond à titre principal, qu’à la date de la cession de créance intervenue entre la société MCS et le FCT ABSUS, il avait opposé à la société MCS ET ASSOCIES SAS une contestation sur le fond de son droit à lui réclamer un paiement eu égard aux agissements de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ; il invoque son droit au retrait litigieux.
Il invoque à titre subsidiaire, la défaillance de la banque dans l’exécution de son mandat et soutient qu’elle a concouru à la création de son propre préjudice ; qu’elle ne pourrait donc pas prétendre à en obtenir réparation ; qu’ainsi la société MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne peuvent disposer de plus de droits que la banque.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1699 du code civil : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. », et de l’article 1700 du code civil « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a bénéficié d’une cession de créance suivant acte en date du 31 janvier 2024 aux termes de laquelle la société MCS ET ASSOCIES lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de Monsieur [V] [H], référencée sous le dossier 4141040 ; cette créance ayant été acquise par cette dernière auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dans le cadre de la cession d’un portefeuille de créances intervenue le 24 décembre 2019, et dont Monsieur [V] [H] avait été informé par courrier en date du 19 juin 2020.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS étant de ce fait venu aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en qualité de nouveau créancier de Monsieur [V] [H] au titre de la créance référencée sous le dossier 4141040, il est recevable à intervenir volontairement en cette qualité à la présente instance, par application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Monsieur [V] [H] a sollicité à titre principal, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 2022F01840, un sursis à statuer en réponse aux demandes de paiement formées par la société MCS ET ASSOCIES SAS, dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel le concernant, et à titre subsidiaire de débouter la société MCS ET ASSOCIES SAS de ses demandes du fait de la défaillance de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, banque cédante de la créance, dans l’exécution de son mandat en ne procédant pas à la vérification des signatures apposées sur les chèques pour les endosser.
En conclut que Monsieur [V] [H] a soulevé une exception de procédure à titre principal, et invoqué à titre subsidiaire la responsabilité de la banque dans l’exécution de son mandat aux fins d’obtenir le rejet des demandes de la société MCS ET ASSOCIES.
Que ce faisant, Monsieur [V] [H] n’avait pas au jour de la cession de créance intervenue au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, contesté sur le fond le principe de sa dette envers la banque ou le montant de cette dernière, ni l’existence du droit de la société MCS ET ASSOCIES SAS sur la créance qui lui a été cédée par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
En conséquence, Monsieur [V] [H] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil.
Monsieur [V] [H] a été déclaré coupable de faits d’escroquerie dans le cadre des poursuites pénales diligentées à son encontre, et condamné à un emprisonnement délictuel de 6 mois avec sursis total à l’exécution de cette peine par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2024 ; ce jugement a fait droit à la demande de constitution de partie civile de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, et déclaré Monsieur [V] [H] responsable du préjudice subi par cette dernière, le condamnant au paiement de dommages et intérêts.
Ce jugement précise aussi que Monsieur [V] [H] a employé des manœuvres frauduleuses en laissant un tiers signer des chèques volés à sa place et les encaisser sur son compte bancaire en toute connaissance de cause, et en effectuant des virements bancaires avant que les chèques ne fassent l’objet d’un contrôle par le système bancaire et déclarés comme non opposables, et qu’il a trompé la banque.
Monsieur [V] [H] ne produit pas d’élément permettant de justifier dans ce contexte la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Conclut de ce qui précède que Monsieur [V] [H] manque à démontrer une faute de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à son égard.
Monsieur [V] [H] a été vainement mis en demeure de régler sa dette par courrier en date du 8 mars 2022, lequel a été avisé le 9 mars 2022 mais non réceptionné.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS produit le décompte de sa créance qui s’élève au 31 juillet 2022 en principal à la somme de 195.837,23 €, ce qui n’est pas contesté.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [V] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM SAS, la somme de 200.766,16 €, avec intérêts au taux légal sur le principal de 195.837,23 €, à compter du 31 juillet 2022, au titre de son compte courant professionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la totalité des frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que Monsieur [V] [H] sera condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM SAS.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [H] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM SAS, la somme de 200.766,16 € (DEUX CENT MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS SEIZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal sur le principal de 195.837,23 €, à compter du 31 juillet 2022, au titre de son compte courant professionnel,
Condamne Monsieur [V] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM SAS, la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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