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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 2025F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/519 N° RG : 2025F00022 CAMIVAL contre TVR ENTREPRISES
DEMANDEUR
[Adresse 1] Comparant par Me Franck BANERE FEHER & Associés Avocats [Adresse 2] Et Me Symphonia LEBRUN [Adresse 3]
DEFENDEURS
TVR ENTREPRISES [Adresse 4] Comparant par Me Christian FIEVET [Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] "[Adresse 8]" [Localité 3] Comparant par Me Christian FIEVET [Adresse 5]
[Adresse 9] "[Adresse 8]" [Localité 3] Comparant par Me Christian FIEVET [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. BAUCHE Régis, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.
Prononcée le 23 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société CAMIVAL a réalisé, pour le compte de la société TVR ENTREPRISES, divers travaux d’aménagement d’un local destiné à l’exploitation d’un laboratoire de restauration-traiteur qui ont fait l’objet de 2 factures en juin 2023 pour un total de 58.431,84 €.
La société TVR ENTREPRISES a versé un acompte de 20.000 € le 28 septembre 2023 et un deuxième acompte de 10.000 € le 3 octobre 2023.
Estimant ces travaux intégralement exécutés, la société CAMIVAL sollicite le paiement du solde des factures, s’élevant à la somme de 28.431,84 €, outre intérêts et indemnités.
La société TVR ENTREPRISES conteste devoir cette somme, invoquant notamment l’existence de malfaçons, une erreur sur le taux de TVA appliqué, ainsi que le versement d’acomptes, et sollicite une indemnisation compensatoire.
La société [Localité 2], dirigée par le même gérant que la société TVR ENTREPRISES, est intervenue volontairement à l’instance, soutenant que la société CAMIVAL aurait appliqué un taux de TVA erroné sur des travaux réalisés dans un autre local et sollicitant le remboursement du trop-perçu.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de Nice
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 19 décembre 2024, la société CAMIVAL a assigné la société TVR ENTREPRISES devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 28.431,84 €, au titre du solde des travaux ;
Juger que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 de la date réception de la mise en demeure ;
Condamner la société TVR ENTREPRISES à verser à la société CAMIVAL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Juger que la société [Localité 2] est irrecevable en son intervention volontaire ;
Débouter la société [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société CAMIVAL réitère l’ensemble de ses demandes à l’identique.
Dans ses conclusions en réponse, la société TVR ENTREPRISES et la société [Localité 2] demandent au tribunal de :
Constater que la créance de la société CAMIVAL s’élève à la somme de 10.441,70 €;
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de construction, afin de déterminer la réalité des désordres et leur chiffrage, étant entendu que la provision à valoir sur les diligences de l’expert devra être versée par la partie demanderesse ;
Constater que la société CAMIVAL est débitrice envers la société [Localité 2] de la somme de 4.093 € au titre du remboursement du trop-perçu de TVA ;
Condamner la société CAMIVAL à payer à la société [Localité 2] la somme de 4.093 €.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 2] :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [Localité 2] intervient volontairement à la procédure, au motif que la société CAMIVAL a également réalisé des travaux au profit de la société [Localité 2], dirigée par le même gérant que la société TVR ENTREPRISE.
Elle expose que la société CAMIVAL a effectué des travaux dans un local d’habitation facturés avec un taux de TVA de 20 % au lieu de 10 %, générant un indu de 4.093 € dont elle demande la restitution à la société CAMIVAL.
En réponse, la société CAMIVAL indique que l’ensemble des factures litigieuses versées aux débats ne sont pas libellées au nom de la société [Localité 2] mais au nom de Monsieur [Z] [E]
Que la société [Localité 2] qui intervient volontairement à la présente instance, ne justifie d’aucun lien juridique direct avec la commande ni d’un intérêt personnel à agir.
Que son intervention doit donc être déclarée irrecevable.
Qu’enfin sur le fond, les travaux portaient sur la transformation d’un local de stockage en logement, immédiatement revendu dans le cadre d’une opération immobilière, ce qui exclut l’application du taux réduit de 10 % de TVA.
SUR CE
Attendu qu’il ressort des pièces produites que les factures invoquées à l’appui de la demande de la société [Localité 2] sont établies au nom de Monsieur [Z] [E], et non au nom de la société [Localité 2] ;
Que la présente instance oppose exclusivement la société CAMIVAL à la société TVR ENTREPRISES, et ne porte pas sur l’exécution d’un contrat liant la société CAMIVAL à la société [Localité 2].
Que la société [Localité 2] ne justifie dès lors ni de sa qualité à agir, ni d’un intérêt direct et personnel à la présente instance.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société [Localité 2].
Sur la demande en paiement du solde des factures formées par la société CAMIVAL :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société CAMIVAL fait valoir qu’elle justifie tant de la réalité que du montant de sa créance à l’encontre de la société TVR ENTREPRISES, en produisant les factures correspondant aux travaux effectivement réalisés pour un montant total de 58.431,84 € TTC.
Après imputation des acomptes déjà versés à hauteur de 30.000 €, la société CAMIVAL demande à la société TVR ENTREPRISES le règlement du solde restant dû, soit 28.431,84 €.
Elle soutient par ailleurs que la société défenderesse ne verse aux débats aucun élément probant de nature à contester la bonne exécution des prestations réalisées, ni à caractériser l’existence de malfaçons ou de désordres.
Qu’en conséquence, la demande reconventionnelle formée par la société TVR ENTREPRISE en paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ces prétendues malfaçons, reposant sur de simples affirmations non étayées, doit être écartée.
S’agissant du taux de TVA, elle indique avoir appliqué à bon droit le taux normal de 20 %, les prestations ayant été réalisées entre deux sociétés commerciales et ne portant pas sur des locaux d’habitation au sens fiscal du terme.
Enfin, la société CAMIVAL rappelle qu’en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, le prix des prestations devait être réglé dans un délai de trente jours suivant leur exécution.
Qu’en l’espèce, le défaut de paiement dans ce délai justifie l’application des intérêts de retard au taux légal.
En réplique, la société TVR ENTREPRISES fait valoir que la société CAMIVAL n’a pas exécuté les prestations dans les conditions contractuellement convenues et a procédé à une facturation excédant le montant initialement prévu.
Elle indique qu’un devis initial a été établi pour un montant global de 55.027,32 € TTC, correspondant à l’intégralité des travaux convenus entre les parties.
Qu’aucun avenant, devis complémentaire signé ou pièce contractuelle probante ne vient justifier le surcoût ultérieurement réclamé par la société CAMIVAL.
Qu’en conséquence, après déduction des acomptes déjà versés à hauteur de 30.000 €, la somme due ne saurait excéder 25.027,32 € TTC.
Elle expose ensuite que les travaux réalisés sont affectés de désordres et malfaçons ayant gravement perturbé l’exploitation de son établissement.
Que ces éléments caractérisent une exécution défaillante des obligations contractuelles de la société CAMIVAL, laquelle est tenue d’une obligation de résultat.
Qu’en conséquence, elle sollicite, à titre reconventionnel et par voie de compensation, la condamnation de la société CAMIVAL à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
Elle sollicite sur ce point la nomination d’un expert chargé de déterminer la réalité des désordres.
La société TVR ENTREPRISES soutient également que la société CAMIVAL a indûment appliqué un taux de TVA de 20 %, alors qu’un taux réduit de 10 % aurait dû s’appliquer à une partie des travaux réalisés dans des locaux à usage d’habitation, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
Cette erreur de facturation a conduit à une surfacturation de TVA évaluée à 5.002,48 €. Que cette somme doit être déduite du montant réclamé.
Qu’ainsi, le solde réellement exigible ne saurait excéder la somme de 20.024,84 €.
Qu’enfin, et en tout état de cause, la société TVR ENTREPRISES souligne qu’aucun procèsverbal de réception des travaux n’a été établi à l’issue du chantier.
Qu’en l’absence de réception, les réserves formulées postérieurement à l’achèvement des travaux demeurent parfaitement recevables.
Que ces réserves ont d’ailleurs été expressément exposées dans le courrier de réponse adressé le 26 octobre 2024 à la mise en demeure de la société CAMIVAL.
Elle en conclut qu’il convient de faire droit à sa demande de compensation et de rejeter la demande principale de la société CAMIVAL exagérée et non justifiée.
SUR CE
Attendu que les parties sont liées par une relation d’affaires suivie, la société CAMIVAL ayant réalisé plusieurs prestations pour le compte de la société TVR ENTREPRISES.
Qu’il est constant que la société TVR ENTREPRISES a partiellement réglé les factures, reconnaissant ainsi la réalité des travaux exécutés.
Qu’aucun devis signé ou accord écrit n’a été produit permettant d’établir une limitation contractuelle du montant des prestations, tandis que la société CAMIVAL produit les factures correspondant aux travaux effectivement réalisés.
Que les prestations ont été réalisées entre deux sociétés commerciales, dans des locaux à usage professionnel, de sorte que le taux normal de TVA de 20 % est applicable.
Que la société TVR ENTREPRISES n’apporte pas la preuve des malfaçons et des désordres qui, de plus, n’ont été évoqués qu’après réception de la mise en demeure adressée le 19 octobre 2024 par la société CAMIVAL, soit très tardivement.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence à procéder à la désignation d’un expert.
Que le préjudice subi par la société TVR ENTREPRISES du fait des prétendues malfaçons n’est pas ici démontré.
Qu’il ressort des pièces produites que la créance de la société CAMIVAL à l’encontre de la société TVR ENTREPRISES est fondée dans son principe et dans son montant.
Il convient en conséquence de condamner la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 28.431,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CAMIVAL a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la TVR ENTREPRISES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société [Localité 2] ;
Condamne la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 28.431,84 € (vingt-huit mille quatre cent trente et un euros et quatre-vingt-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société TVR ENTREPRISES ; Rejette toutes les autres demandes de la société TVR ENTREPRISES ;
Condamne la société TVR ENTREPRISES à verser à la société CAMIVAL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TVR ENTREPRISES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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