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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 3 nov. 2025, n° 2025006072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006072
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
DG PROD [Adresse 1] [Localité 1]
Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM [Localité 2] Avocats [Adresse 2] [Localité 3]
CONTRE :
[Adresse 3] [Localité 4] Me Pierre Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Florent MEREAU Avocat [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20/10/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS DG PROD est producteur phonographique du chanteur [A] [X]. La SAS DG PROD est titulaire des droits de représentation des spectacles de l’artiste.
Depuis plusieurs années, les sociétés DG PROD et DIVAN PRODUCTION ont collaboré pour organiser les tournées du chanteur [A] [X].
Dans le cadre de cette collaboration constante, la SARL DIVAN PRODUCTION a assuré la gestion de la comptabilité des tournées étant précisé que toutes les dépenses (matériel, affichages, réservations des salles…) étaient convenues après accord des deux coproducteurs.
Ainsi, la SAS DG PRO a reçu pour chaque date de la tournée un bordereau détaillant poste par poste les recettes et dépenses du spectacle avec tous les justificatifs y afférents.
Le bordereau détaillé et les pièces comptables permettent de fixer la rémunération des sociétés étant précisé qu’elle se décompose comme suit :
* 80% DG PROD
* 20% DIVAN PRODUCTION
Cette répartition résulte de leur accord et du bordereau établi et transmis par la SARL DIVAN PRODUCTION.
Ce n’est que pour la tournée des spectacles de 2023 que la SARL DIVAN PRODUCTION n’aurait pas transmis l’intégralité des documents comptables en dépit des multiples relances.
Par le biais de son Conseil, la SAS DG PROD a adressé à la SARL DIVAN PRODUCTION
* Une demande par courrier recommandé le 15 janvier 2024
* Une relance le 26 avril 2024 notifiée par un huissier de justice
Le courrier recommandé en date 15 janvier 2024 a bien été réceptionné, ainsi que le courrier en date du 26/04/2025.
Les demandes de transmission des pièces comptables ont été réceptionnées mais la SARL DIVAN PRODUCTION ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que la SAS DG PROD a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS WATERLOT REGULA GENON BIENAIME [Z], Commissaires de Justice en résidence à [Localité 4], en date du 10/06/2025, la SAS DG PROD a fait assigner la SARL DIVAN PRODUCTION aux fins de :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et cependant par provision vu l’urgence,
Y venir les requis ci-dessus désignés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Juger la demande recevable et bien fondée.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Désigner à cette fin, tel expert spécialisé qu’il plaira à la juridiction de céans, avec la mission suivante :
* Entendre les parties dans le ressort de [Localité 2], lieu du concert réalisé par l’artiste [A] [X] le Samedi 4 février 2023 à 20h à la salle Zinga-Zanga, à [Localité 5]
* Recueillir leurs dires et explications ;
* Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert,
* Se faire remettre tous les justificatifs des recettes encaissées et dépenses réalisées par la SARL Divan Production pour le compte de la SAS DG PROD et en accord au titre du spectacle de [A] [X]
* Se rapprocher si besoin des représentants la salle ZINGA ZANGA, des participants, notamment musiciens, fournisseurs rémunérés lors de ce spectacle pour obtenir tous les justificatifs des frais ;
* Reconstituer un bordereau détaillé des recettes et dépenses au titre de ce spectacle sur la base des justificatifs comptables obtenus
* Concernant les recettes, lister les droits de location et taxes perçus par la SARL DIVAN PRODUCTION sur la base des relevés bancaires et autres justificatifs communiqués,
* Au besoin, recueillir l’avis ou l’assistance d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir averti le Tribunal et avisé les parties,
* Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
Condamner la SARL DIVAN PRODUCTION d’avoir à délivrer le bordereau détaillé des recettes et dépenses pour le spectacle de [A] [X] à [Localité 2] (2023), les justificatifs comptables y afférents, les relevés de compte en lien avec lesdites recettes et dépenses et les bordereaux de billetterie dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte provisoire de 300€ par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, passé lequel délai le juge compétent se réservera sa liquidation et fixera une astreinte définitive, et au besoin l’y condamner.
Réserver les dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003727 du rôle général et 2025000030 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 07/07/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 08/09/2025
Par ordonnance de référés de notre siège en date du 22/09/2025, l’affaire a été radiée aux termes des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2025006072 du rôle général et N°2025000048 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 20/10/2025,
pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22/09/2025.
A l’audience du 20/10/2025 :
* Ouïe la SAS DG PROD, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM [Localité 2], Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 20/10/2025.
* Ouïe la SARL DIVAN PRODUCTION, représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Florent MEREAU, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 20/10/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
En défense, la SARL DIVAN PRODUCTION s’oppose aux demandes formulées par la SAS DG PROD.
La SARL DIVAN PRODUCTION sollicite du Juge des référés de :
* Déclarer nulle l’assignation pour faute de mention de la représentation obligatoire ;
* Se déclarer incompétent territorialement au profit de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Subsidiairement,
* Débouter la société DG PROD de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société DG PROD à payer à la société DIVAN PRODUCTION la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société DG PROD aux entiers dépens
Il limine litis,
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il n’y a pas de nullité sans grief et la partie défenderesse a toujours été régulièrement représentée à chacune des audiences.
Il convient donc de débouter la SARL DIVAN PRODUCTION de sa demande au titre de la nullité de l’assignation.
Sur la compétence territoriale du Tribunal du Tribunal de Commerce de Lille :
La SARL DIVAN PRODUCTION a assuré la gestion de la comptabilité de la tournée 2023 de Monsieur [A] [X] et de fait, celle du concert de [Localité 2] en date du 04/02/2023.
Le lieu de la prestation de la SARL DIVAN PRODUCTION, à savoir, la gestion de la comptabilité des concerts, est [Localité 4], siège social de la société.
L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service […] ».
En application des dispositions dudit article, le Tribunal de Commerce de Béziers en sa formation de référés se déclare territorialement incompétent pour juger dudit litige, au profit du Tribunal de Commerce de Lille en sa formation de référés.
Il convient de dire qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera envoyé au Tribunal de Commerce de Lille, seule juridiction compétente.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’article 114 du Code de Procédure Civile
DEBOUTONS la SARL DIVAN PRODUCTION de sa demande au titre de la nullité de l’assignation.
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile
NOUS DECLARONS territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille en sa formation de référés.
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera envoyé au Tribunal de Commerce de Lille, seule juridiction compétente.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
RESERVONS les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 80.76€.
LE GREFFIER.
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