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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2023005708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023005708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème SECTION
N° ROLE : 2023005708
DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l’audience Madame Danielle MURY, Juge Monsieur Raphaël PAUL, Juge Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN,
Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* SAS NET PLUS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représentée par la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS – ME THIBAUT CRESSARD, Avocats au Barreau de RENNES, et par la SCP REFERENS, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
* SAS COPERNIC, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], Représentée par la SELARL ABRS & ASSOCIES, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
LES FAITS
Le 2 juin 2022, signature d’une lettre d’intention portant sur la vente de trois sociétés par la SAS COPERNIC à la SAS NET PLUS :
— AXIOME PROPRETE 5 665 040 €, -AXIOME SERVICES A DOMICILE 511 480 €, -PRESS & NETT 1 423 480 €.
Pour un montant total de 7 600 000 € (avec clause de variation de trésorerie au jour de la réalisation).
Le 29 juillet 2022, engagement irrévocable d’achat signé par NET PLUS.
Le 28 octobre 2022, la promesse d’achat est étendue par les parties au 15 novembre 2022.
Le 15 novembre 2022, signature du protocole de cession d’actions.
Le 5 mai 2023, cinq mois et trois semaines après la cession, lettre de NET PLUS relative à : -un litige concernant les modalités de calcul de la trésorerie, -la dégradation des performances financières, partant la remise en cause de la
valorisation des trois sociétés.
Le 10 mai 2023, lettre de COPERNIC en réponse à NET PLUS sur les modalités de calcul de la trésorerie et la valorisation des sociétés.
Le 13 juin 2023, lettre du conseil de NET PLUS à COPERNIC explicitant les points de désaccord.
Le 31 août 2023, mise en œuvre de la garantie financière par NET PLUS.
Le 8 septembre 2023, accord de la BNP pour le règlement à l’acheteur de la garantie à première demande de 750 000 €.
Le 20 septembre 2023, COPERNIC assigne NET PLUS en référé en demandant le séquestre des 750 000 €.
Le 27 octobre 2023, suite à l’assignation en référé, le Président du Tribunal de commerce de Tours prononce une ordonnance renvoyant les parties à mieux se pourvoir et déboute COPERNIC de ses demandes.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers de justice en date du 12 septembre 2023, la société NET PLUS a fait assigner la société COPERNIC à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 28 juin 2024. À cette date :
La société NET PLUS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
À titre principal :
PRONONCER la nullité du protocole de cession des actions des sociétés AXXOME PROPRETE, AXXOME SERVICES A DOMICILE et PRESS & NETT conclu entre la société NET PLUS et la société COPERNIC le 15 novembre 2022 ;
CONDAMNER la société COPERNIC à restituer à la société NET PLUS le prix de cession provisoire, soit la somme de 7 600 000 € sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
DEDUIRE la somme de 750.000 € perçue dans le cadre de la garantie à première demande À titre subsidiaire :
CONDAMNER la société COPERNIC à payer à la société NET PLUS la somme de 1 358 000 € au titre de son engagement de garantie pour la valeur d’entreprise (cf. pièce 9), CONDAMNER la société COPERNIC à payer à la société NET PLUS la somme de 124 740,73 € au titre de la fixation du prix de cession définitif (sur trésorerie cf. pièce 9) ; DEDUIRE la somme de 750.000 € perçue dans le cadre de la garantie à première demande
Subsidiairement, ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer, conformément aux dispositions contractuelles, le prix de cession définitif des actions des sociétés AXXOME PROPRETE, AXXOME SERVICES A DOMICILE et PRESS & NETT; En tout état de cause :
DEBOUTER la société COPERNIC de ses demandes,
CONDAMNER la société COPERNIC à payer à la société NET PLUS la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COPERNIC aux entiers dépens,
DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire. La société COPERNIC dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103,1104 et 1182 du Code civil
Subsidiairement, vu l’article 1592 du même code
A titre principal
Voir DEBOUTER purement et simplement la société NET PLUS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
À titre subsidiaire, et s’agissant uniquement des demandes visant à voir fixer le montant du prix définitif de cession,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la somme de 151 809,73 € réclamée par la société NET PLUS au titre de la fixation du prix de cession définitif.
ORDONNER la désignation d’un expert.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et en écarter l’application.
En toutes hypothèses et à titre reconventionnel
CONDAMNER la société NET PLUS à verser à la société COPERNIC une somme de 750 000 € en remboursement de la garantie à première demande obtenue de la banque BNP PARIBAS augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
CONDAMNER la société NET PLUS à verser à la société COPERNIC une somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Voir condamner par ailleurs la société NET PLUS à verser à la société COPERNIC une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
— a nommé Monsieur David PASTEAU, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
— et a fixé la comparution des parties à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
In limine LITIS : sur la compétence du tribunal de commerce de Tours
Les parties ont signé le protocole de cession le 15 novembre 2022.
L’article 9 du protocole précise au paragraphe (b) : « Toutes contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement à la validité, l’interprétation, la détermination et l’exécution des présentes seront soumises à la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel d’Orléans. ».
L’article 1591 du Code civil indique : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».
Les parties ont défini entre elles le prix de cession des trois sociétés.
Si l’article 1592 auquel COPERNIC fait référence précise : « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers »,
En l’occurrence, le recours à un tiers n’est pas une obligation.
La SAS COPERNIC a son siège à [Localité 4].
Le tribunal de Commerce de Tours dira qu’il est compétent pour statuer le présent litige.
Sur la demande de nullité du contrat de cession et le remboursement de 7.600 000 £ par la société COPERNIC a la société NETPLUS déduction faite des 750 000 £ percus dans le cadre de la garantie bancaire
L’article 1137 du Code civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le
consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants
d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son
cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
NET PLUS estime que l’intention de COPERNIC est dolosive et met en avant : Une dissimulation délibérée par M. [G] des performances de CA et de rentabilité pour l’exercice 2022 lors du protocole de cession le 15 novembre 2022. Pour NET PLUS, cette dissimulation aurait faussé son jugement sur sa décision d’achat. Dans la lettre d’intention le 2 juin 2022, les parties signent pour un montant de la cession de 7 600 000 € aux variations de trésorerie près lors de la réalisation. La valorisation de l’entreprise est faite sur la base d’un EBE retraité de 1200 K€ au 31/12/ 2021.(Paragraphe 1.2.1 de la lettre d’intention). Le chiffre d’affaires 2022 est mentionné en ces termes « vous avez évoqué un CA projeté de 2022 de 7500 K€ ». Il y est également précisé : « Ces éléments de performance financière (2021) devront être vérifiés dans le cadre de notre audit ».
La lettre d’intention a été signée le 2 juin 2022 après 5 mois d’exercice 2022 pour une date de clôture au 31 octobre 2022 au plus tard. Les résultats de l’audit de juin et juillet sur les chiffres 2021 ont permis de confirmer les chiffres de la valorisation. Par ailleurs, les parties ont convenu lors de la signature de la lettre d’intention de créer un site de partage de données (dataroom) où figurent l’ensemble des données comptables sociales et financières. Les conseils des deux parties experts comptables pouvaient ainsi suivre l’activité durant l’année 2022.
Aucune remarque n’a été faite au sujet de la valorisation jusqu’à la signature du protocole. Ce n’est que le 5 mai 2023, cinq mois et trois semaines après la cession, que NET PLUS envoie une lettre qui souligne la dégradation des performances financières de 2022. Il remet en cause la valorisation des trois sociétés et accuse M. [G] d’avoir dissimulé cette baisse de CA et de rentabilité au moment de la signature du protocole.
Le chiffre d’affaires 2022 de COPERNIC s’établit à 7 123 686 €, soit une hausse de 6% par rapport à 2021, et la rentabilité à 307.847€ contre 343.507€ en 2021 soit une baisse de 35.660 € (-10,4%).
Si la rentabilité 2022 est inférieure de 10,4% à celle de 2021 malgré une augmentation de chiffre d’affaires de 6%, rien ne précise dans la lettre d’intention que le prix de cession serait revu en fonction des résultats de 2022.
La reprise d’une entreprise s’appuie entre autre sur les données financières factuelles des exercices passés, sur la clientèle et sur un certain nombre d’autres paramètres.
Le protocole n’introduit aucun élément susceptible d’intégrer dans le prix de vente la situation future de l’entreprise.
Les données 2022 étaient connues par les parties le jour du protocole de cession. Le repreneur a une expérience de la reprise d’entreprises de ce secteur et ne peut revendiquer une ignorance des chiffres de l’exercice en cours. La data-room montre que le journal des ventes 2022 figurait dans les documents partagés.
Il est vrai que le secteur d’activité concerné a connu en 2022 un ralentissement d’activité qui a pu toucher NET PLUS et COPERNIC.
Le tableau ci-dessous qui reprend la rentabilité de NET PLUS et de COPERNIC est explicite à ce sujet :
Résultat net comptable
(chiffres fournis par les greffes des tribunaux concernés et pièces de parties)
ANNEE 2021 2022 écart variation en %
NETPLUSTOURAINE -36514 -46852 -10338 -28,3%
NETPLUS NANTES 48147 -66148 -114295 -237,4%
NETPLUSANGERS 231020 149831 -81189 -35,1%
NET PLUS LIMOUSIN 41168 11732 -29436 -71,5%
NETPLUSPROVENCE 111275 79135 -32140 -28,9%
NETPLUSTOULOUSE 61615 46985 -14630 -23,7%
NETPLUSAUVERGNE 125041 -3714 -128755 -103,0%
TOTALNETPLUS 581752 170969 -410783 -70,6%
PRESS ETNETT 68034 80862 12828 18,9%
AXXOMEPROPRETE 233854 157749 -76105 -32,5%
AXXOMESERVICES 41619 69236 27617 66,4%
TOTALCOPERNIC 343507 307847 -35660 -10,4%
Entre les années 2021 et 2022, les sept filiales de NET PLUS ont enregistré une baisse cumulée de 70,6% de leur rentabilité.
Sur la même période, les sociétés de COPERNIC ont enregistré une baisse de leur rentabilité de 10,4%.
La baisse de rentabilité en 2022 n’est donc pas une surprise pour le groupe NET PLUS. Si le choix de la date d’achat en période de tassement de la demande et d’inflation ne s’est pas révélé opportun, il ne peut s’agir pour autant d’une information dissimulée par le cédant. Qui plus est, NET PLUS, très sensibilisé tout au long de l’exercice 2022 à la baisse de rentabilité de ses propres activités, ne pouvait ignorer que COPERNIC risquait également d’être touché, partant laisser croire que M. [G] avait dissimulé cette information. Les informations commerciales étaient partagées dans la data-room. La dissimulation volontaire d’informations par M. [G] n’est absolument pas démontrée. Le tribunal déboutera NET PLUS de sa demande de nullité du contrat de cession.
Sur le prix de cession définitif et la valeur de la trésorerie au jour de la réalisation
Le prix payé par NET PLUS de 7 600 000 € se compose de 6 975 000 € au titre de la valeur d’entreprise et de 625 000 € au titre de la trésorerie estimée.
Il est convenu que la valeur de la trésorerie serait corrigée à la hausse ou à la baisse en fonction de la trésorerie nette définitive au 1er novembre 2022.
L’article 3.5 d du protocole de cession précise que le vendeur devra adresser dans les 45 jours un certificat de vendeur signé accompagné de la trésorerie nette de chaque société.
La société COPERNIC a notifié à NET PLUS son certificat le 20 janvier 2023.
La société NET PLUS disposait de 45 jours (Paragraphe 3.5 (d) du protocole) pour informer COPERNIC qu’il contestait le certificat du vendeur en indiquant son propre calcul, soit jusqu’au 27 mars 2023.
NET PLUS a adressé son courrier le 5 mai 2023, hors des délais prévus par le protocole. Le Tribunal déboutera NET PLUS de sa demande.
Sur le paiement par la société COPERNIC de 1 358 000 £ au titre de son engagement de garantie et de 124 740,73 £ au titre de son prix de cession définitif déduction faite des 750 000 £ percus dans le cadre de la garantie bancaire
L’article 7.9 du protocole précise :
Garantie bancaire à première demande :
Le vendeur remet ce jour l’acquéreur, en garantie de ses engagements au titre de l’article 7,
une garantie bancaire à première demande dûment signée émise par une banque française de
premier rang, d’une durée de trois années à compter de la date de réalisation, d’un montant
initial de 750 000 € selon les montants dégressifs suivants : -durant la première année 750 000 €, -durant la seconde année 500 000 €, -durant la troisième année 250 000 €. Selon NET PLUS,
« la dégradation brutale du chiffre d’affaires s’explique par des manquements manifestes dans la direction des sociétés »,
notamment :
— l’absence de renégociation des contrats clients compte tenu de l’inflation et de la hausse des coûts de production,
— l’absence d’anticipation et de réaction de la direction à la suite du responsable du site de [Localité 2],
— l’absence de management des équipes à partir de l’annonce de la cessions. Ces manquements commis durant la période intercalaire seraient contraires à l’engagement pris par M. [G] le 15 novembre 2022 à l’article 3 du protocole : « Je vous certifie, par la présente, que les engagements visés à l’article 3 de la promesse d’achat sont à ce jour intégralement satisfaits ».
Si COPERNIC apporte des éléments de réponse factuels liés à la renégociation des contrats : -hausse de 3,15% au 1er janvier 2022 puis 2,95% à compter du 1er août 2022,
— remplacement du responsable de [Localité 2] (M. [L] a été recruté avec l’accord de NET PLUS pour une prise de poste au 17 octobre 2022),
Éléments qui ne sont pas niés par NET PLUS, en revanche, NET PLUS n’apporte aucun élément à même de corroborer ses dires.
Enfin, sur la dégradation brutale du chiffre d’affaires en 2022 évoquée par NET PLUS, nous pouvons observer que pour l’exercice 2023, entièrement sous la responsabilité de NET PLUS, le chiffre d’affaires de l’ancienne entité COPERNIC est passé de 7 123 686 en 2022 à 7 005 060 en 2023, soit une baisse de 1,7%.
Parallèlement, la rentabilité est passée de 307 937 € en 2022 à 180 840 € en 2023, soit une baisse de 41,3%.
Alors que COPERNIC avait augmenté le chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 de plus de 6%, NET PLUS l’a diminué de 1,7% mais a surtout diminué la rentabilité de 41,3%.
Dans ces conditions, les performances ayant été globalement maintenues, nous ne pouvons considérer que COPERNIC a manqué à son devoir de gestion intercalaire.
M. [G] n’a donc pas contribué à une baisse de valeur de la société pendant la période intercalaire.
Le Tribunal déboutera NET PLUS de ses demandes subsidiaires et condamnera NET PLUS à verser à la société COPERNIC la somme de 750 000 € en remboursement de la garantie à première demande augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts de COPERNIC pour procédure abusive
Le tribunal considère qu’aucun élément n’est avancé par COPERNIC pour justifier sa demande et son montant, ce dernier ne démontrant pas un caractère manifestement abusif de l’action de NET PLUS à son encontre, ni une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Le Tribunal déboutera COPERNIC de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
NET PLUS, qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande.
Pour faire reconnaître ses droit, la société COPERNIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
le Tribunal décidera de faire droit à sa demande et fixe à 15.000 euros la somme que la société NET PLUS devra verser à la SAS COPERNIC à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, NET PLUS devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer le présent litige ;
Déboute la SAS NET PLUS de sa demande de nullité du contrat de cession ;
Déboute la SAS NET PLUS de sa demande de révision du calcul de la trésorerie nette ; Condamne NET PLUS à verser à la société COPERNIC la somme de 750.000 € en remboursement de la garantie à première demande, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
Déboute la SAS COPERNIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SAS COPERNIC de ses autres demandes ;
Déboute la SAS NET PLUS de ses autres demandes ;
Condamne la société NET PLUS à verser à la SAS COPERNIC 15.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société NET PLUS de sa demande à ce titre ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société NET PLUS aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.
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