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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11457 – 2535000010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Monsieur [O] [Y], muni d’un pouvoir.
DÉFENDEUR :
[P] [S] (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gérald SAE, avocat au Barreau de la Martinique.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juillet 2025 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France à l’encontre de la SASU [P] [S], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 899 633 655, et qui lui a été signifiée par commissaire iustice le 04 septembre 2025 à la requête de 1'INSTITUTION de COMPLEMENTAIRES INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, membre de l’Association pour la Retraite Complémentaire des Salariés (ARRCO), il a été enjoint à la société précitée, sur le fondement des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, de payer en deniers ou valables quittances, les sommes suivantes : 7.803,96 € en principal au titre des cotisations d’août à novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance, 780,00 € de majorations de retard, 5,00 € au titre des frais accessoires, outre les entiers dépens dont les frais de greffe liquides à la somme de 28,75 €.
Par courrier daté du 18 septembre 2025, reçu au greffe le lendemain, Maître Gérald SAE, conseil de la société [P] [S], a formé opposition à l’ordonnance précitée, faisant valoir notamment que l’OIP querellée « n’explique en rien les modalités de la base retenue, le taux des cotisations », outre que la société soutient avoir « déclaré régulièrement et dans le temps légal imparti avec les revenus correspondants. »
vu les conclusions de la société [P]. [S], datées du 14 novembre 2025 et visées par le greffe le 18 novembre suivant, aux termes desquels est sollicité de voir constater l’accord intervenu entre les parties, avec un premier paiement à compter du 30 novembre 2025, et l’homologuer, outre laisser les dépens comme de droit.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle les parties sollicite homologation d’un accord portant sur un échéancier de paiement du 12 novembre 2025 au 12 mai 2026, sur la base d’un décompte établi le 12 novembre 2025 par la SELARL [E], commissaire de justice, portant également la mention manuscrite « à compter du 30/11/2025 », la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Que sur l’audience, un décompte actualisé des sommes dues par la société défenderesse à l’injonction, demanderesse à l’opposition, a été versé au débat selon un échéancier de paiement prévu mensuellement du 12 novembre 2025 au 12 mai 2026, sur la base d’un décompte établi le 12 novembre 2025 par la SELARL [E], commissaire de justice, portant également la mention manuscrite « à compter du 30/11/2025 » ; que les parties en demande l’homologation ;
Qu’aux termes du décompte produit et de l’accord des parties, la créance de l’IRCOM à l’égard de la société [P]. [S] apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra d’en conclure que les parties ont convenu d’un paiement mensuel échelonné sur 7 mois de la dette due par la SASU [P]. [S], par versement de 6 fois la somme de 920,00 € puis 1 fois 917,62 €, avec un premier versement décalé au 30 novembre 2025 ;
Que le règlement des sommes susvisées est énoncé au protocole ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société défenderesse doit être regardée, nonobstant le protocole d’accord intervenu entre les parties, comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’au regard de l’accord amiable intervenu entre les parties, il conviendra de considérer, concernant les frais irrépétibles (d’avocat), que chacune des parties les ayant exposés en fait son affaire ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sur la requête présentée l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, à l’encontre de la SASU [P]. [S] qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 04 septembre 2025 ; Et statuant à nouveau,
ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel portant sur un échéancier de paiement établi le 12 novembre 2025 par la SELARL [E], commissaire de justice, comportant sept mensualités à payer à compter du 30 octobre 2025, auquel la SASU [P]. [S] et l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM se réfèrent d’un commun accord sur l’audience du 18 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance sur opposition à la charge de la SASU [P]. [S], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 98,32 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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