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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 9 janv. 2026, n° 2025RG02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 9 janvier 2026 Chambre 5
N° minute : 2025/12203 N° RG : 2025CG00607 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre FLYONE
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître [L] [R] – Avocate [Localité 2] [Adresse 2] Emilie LIGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 9 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 14 août 2025, la société SKYCOP a fait délivrer assignation à la société FLYONE aux fins d’entendre :
Condamner la société FLYONE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, les sommes suivantes :
400 € pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamner la société FLYONE à payer à la société SKYCOP, pour chaque passager, la somme de 400 € chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société FLYONE à payer à la société SKYCOP, pour chaque passager, la somme de 400 € chacun au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société FLYONE à payer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FLYONE aux entiers dépens.
— -----SUR CE
La société FLYONE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société FLYONE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, la somme de 800 €, soit 400 € pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Il y a lieu de condamner la société FLYONE à payer à la société SKYCOP la somme de 800 €, soit 400 € pour chaque passager, au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Il y a lieu de condamner la société FLYONE à payer à la société SKYCOP la somme de 800 €, soit 400 € pour chaque passager, au titre de la résistance abusive ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FLYONE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamne la société FLYONE à payer à la société SKYCOP, pour chaque passager, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société FLYONE à payer à la société SKYCOP la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société FLYONE au paiement de la somme de 771,84 € (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société FLYONE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept € vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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