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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 8 déc. 2025, n° 2025L01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08/12/2025
Références : 2025L01165 / 2025J00347
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 29/07/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL ALP & DESIGN, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 840709174, et nommé :
M. [V] [Q], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [O] [M] / Me M. [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le registre de l’audience du 08/12/2025 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan :
Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 08/12/2025, il a été entendu :
M. [E] [H], gérant de l’EURL ALP & DESIGN, lequel ne s’est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire,
* Me [O] [M], représentant la SELARL [O] [M] ès qualités,
M. [T] [A], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience que l’intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l’activité de l’entreprise jusqu’au 20 Décembre 2025 pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l’appliquer du fait de la poursuite d’activité autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL ALP & DESIGN.
Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l’activité de l’EURL ALP & DESIGN jusqu’au 20 Décembre 2025.
Dit que la poursuite d’activité sera régie conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du code de commerce.
Désigne la SELARL [O] [M] / Me M. [M], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [E] [X] [H] Chez M. [H] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 08/12/2025, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 08/12/2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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