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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 8 oct. 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET – SAS WORLD CAR EXPORT [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me MOYAL Audrey
La SASU LES MAISONS DE ROMANE, SASU au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de NARBONNE sous 1e 11° B 894 303 510, dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat au Barreau de Narbonne, demeurant [Adresse 2],
Et pour avocat postulant, Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS Membre de l’association d’avocats à responsabilité individuelle dénommée ERGAOMNES, avocat au barreau de NIMES, demeurant [Adresse 5] qui se constitue sur 1a présente assignation et ses suites ;
A assigné le 27 août 2025 :
La SAS WORLD CAR EXPORT, SAS au capital de l 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 908 668 395, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
AUX FINS DE :
« VU l’article 145 du Code de Procédure Civile, VU les pièces versées aux débats, ENTENDRE ORDONNER avant dire droit une expertise du véhicule de marque
FORD F 150 RAPTOR SVT et désigner tel expert dans le ressort de la Cour d’appel de MONTPELLIER pour y procéder, le véhicule étant immobilisé au garage AMERICAN HISTORIC CARS [Adresse 4],
* Convoquer les parties,
* Se faire communiquer les documents,
* Se rendre auprès du GARAGE AMERICAN HISTORIC CARS [Adresse 4], où sera immobilisé le Véhicule litigieux,
* Examiner le véhicule,
* Décrire tous les désordres affectant le véhicule et en déterminer les causes et les responsabilités,
* Dire s’ils existaient avant la vente,
* Dire et évaluer les travaux de réparation,
* Décrire les démarches d’homologation du véhicule à la charge du professionnel et leur coût,
* Dire si le véhicule est conforme au bon de commande,
* Dire et évaluer le préjudice de jouissance subi par la SASU LES MAISONS DE ROMANE ainsi que l’ensemble des préjudices subis,
* Etablir un pré rapport,
* Répondre aux dires et injonctions des parties,
ENTENDRE RESERVER les dépens. »
La Société WORLD CAR EXPORT régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de SASU LES MAISONS DE ROMANE.
La SASU LES MAISONS DE ROMANE spécialisée dans la promotion de logements a par bon de commande accepté en date du 7/4/25 fait l’acquisition d’un véhicule FORD F 150 RAPTOR SVT auprès de la société WORLD CAR EXPORT, vendeur professionnel, au prix de 36 900€.
Une facture du 12/4/25 d’un montant de 33 210€ déduisant l’acompte de 3690€ a été présentée mentionnant que << le véhicule sera homologué en 4 places avec mention CTTE à la demande du client ».
Le véhicule immatriculé à DUBAI n’a fait l’objet d’aucune démarche en ce sens par le vendeur professionnel malgré les échanges intervenus.
La requérante a fait établir un devis pour la procédure d’homologation pour un cout de 5480€ et a au surplus découvert des problèmes mécaniques et notamment le fait que la boite de vitesse est hors service et qu’elle doit être remplacée.
Par courrier de mise en demeure du 20/6/25 signifié par Commissaire de Justice, l’ensemble des difficultés ont été rappelées par LES MAISONS DE ROMANE à son acheteur professionnel qui n’a pas daigné répondre.
Devant l’absence de réponse et en l’état des constats, la SASU les MAISONS DE ROMANE ont assigné devant notre juridiction le vendeur.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions, qu’il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il convient de rappeler que le vendeur n’est ni présent, ni représenté.
Qu’en conséquence faisons droit à sa demande d’expertise avec la mission suivante :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Se rendre auprès du GARAGE AMERICAN HISTORIC CARS [Adresse 4], où sera immobilisé le Véhicule litigieux,
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
* Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Décrire les démarches d’homologation du véhicule à la charge du professionnel et leur coût ;
* Dire si le véhicule est conforme au bon de commande ;
* Dire et évaluer le préjudice de jouissance subi par la SASU LES MAISONS DE ROMANE ainsi que l’ensemble des préjudices subis ;
* Etablir un pré-rapport ;
* Répondre aux dires et injonctions des parties ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige.
Nommons à cet effet un expert auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, au vu de l’immobilisation du véhicule dans le département de l’Aude :
Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] MAIL : [Courriel 7]
L’exécution provisoire est d’ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas autorisé à y déroger. La SASU LES MAISONS DE ROMANE fera l’avance des frais d’expertise et supportera provisoirement les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la SASU LES MAISONS DE ROMANE en ses demandes, fins et écritures,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
NOMMONS :
Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 3] Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Montpellier
avec pour mission :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Se rendre auprès du GARAGE AMERICAN HISTORIC CARS [Adresse 4], où sera immobilisé le Véhicule litigieux ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
* Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Décrire les démarches d’homologation du véhicule à la charge du professionnel et leur coût ;
* Dire si le véhicule est conforme au bon de commande ;
* Dire et évaluer le préjudice de jouissance subi par la SASU LES MAISONS DE ROMANE ainsi que l’ensemble des préjudices subis ;
* Etablir un pré-rapport ;
* Répondre aux dires et injonctions des parties ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige.
DISONS et JUGEONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ou technicien qu’il jugera indispensable pour la réussite de sa mission,
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail [Courriel 9], au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la Société SASU LES MAISONS DE ROMANE à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000 euros,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la Société La SASU LES MAISONS DE ROMANE dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS qu’à ce stade de la procédure chaque partie conservera ses propres dépens et qu’il n’y a lieu à application de l’article du Code de Procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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