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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 14 janv. 2026, n° 2025RG01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/81 N° RG : 2025CG00460 SAS PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE contre SAS ENTREPRISE PATIE MICHEL
DEMANDEUR
SAS PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE [Adresse 1] Me Sarah BELLIER [Adresse 2] 1er Arrondissement Me Hélène ARNULF [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ENTREPRISE PATIE MICHEL [Adresse 4] Aurore JEANCLOS-PERROT [Z] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 14 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
PROCEDURE
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce de :
Dire la SAS PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE bien-fondé en sa demande ;
En conséquence,
Condamner la SAS PATIE MICHEL à payer à la SAS PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE la somme totale de 11.040 € TTC € au titre de sa facture n° 10022177 du 27 septembre 2024 ;
Augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, soit à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SAS PATIE MICHEL au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS PATIE MICHEL aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Attendu que la SAS PATIE MICHEL soulève l’incompétence ratione loci du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de GRASSE ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de GRASSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de GRASSE ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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