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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 20 août 2025, n° 2021F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL AUTOSKY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08
avril 2021
La cause a été entendue le 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, – Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, – Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : – Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 20/08/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
Rôle n° 2021F435 Procédure 2019RJ301
ENTRE
* PROCEDURE D’OFFICE
ET
*
SARL AUTOSKY [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
*
SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître
[I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal :
*
Monsieur [J] [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
P R O C É D U R E
Vu le jugement de ce siège en date du 03/07/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUTOSKY et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2021 ;
Vu le jugement en date du 02/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2022 ;
Vu le jugement en date du 15/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2023 ;
Vu le jugement en date du 21/06/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2024 ;
Vu le jugement en date du 31/07/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 02/07/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [I] [D], Monsieur [J] [P] [V] représentant la SARL AUTOSKY n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [I] [D], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le jugement en date du 06/12/2022, condamnant le dirigeant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif et prononçant une faillite personnelle est en cours d’exécution.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [I] [D] , Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL AUTOSKY,
exerçant une activité de Commerce de véhicules d’occasions et accessoires s’y reportant, importexport, commerce en gros des pièces automobiles
à [Adresse 2], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 811 823 772 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 03/07/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 03 Juin 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Martine TIBERINO-CHAMP
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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