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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 26 févr. 2026, n° 2025F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 février 2026
N° RG : 2025F00144
Madame [R] [E] Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
(Représentée par le GIE CIVIS)
C/
La société SPORT DECOUVERTE [Adresse 2] [Localité 3]
(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Madame [R] a passé commande le 30 juillet 2022, sur le site de la société SPORT DECOUVERTE, d’un bon pour une activité de vol en paramoteur pour une personne, pour un montant de 114,0 euros. Elle complète sa commande le 29 janvier 2023 par l’achat de trois nouveaux bons pour la même activité pour un montant total de 300 euros.
Ces quatre bons sont identifiés sous les numéros 2300399, 2300400, 2300401 et 2109936 ; ils sont destinés à permettre à Madame [R] et trois de ses proches de réaliser cette activité ensemble.
La société SPORT DECOUVERTE créée en 2003 est pionnière dans le domaine de la réservation d’activités sportives et de loisirs en ligne. Elle propose notamment les sauts en parachute, des vols en montgolfière, des baptêmes en hélicoptère, des pilotages hélicoptères, des sauts à l’élastique, des baptêmes en parapente, des baptêmes en avion etc…
Une réservation est effectuée par Madame [R] le 1 er février 2023 pour une date convenue au 2 juillet 2023. La veille de l’activité, soit le 1 er juillet 2023, la société SPORT DECOUVERTE informe Madame [R] de l’annulation de la prestation en raison de conditions météorologiques défavorables. Une nouvelle réservation est faite pour le 22 juillet 2023, réservation également annulée la veille par un courriel de la société SPORT DECOUVERTE, toujours pour cause de météo.
Suite à cette deuxième annulation et constatant que le premier bon allait expirer au 31 juillet 2023, Madame [R] a formulé une demande de remboursement par courriel en date du 30 juillet 2023. La société SPORT DECOUVERTE refuse et lui propose à titre commercial de nouvelles dates en août et septembre, avec un règlement supplémentaire de 39 euros.
Madame [R] accepte cette dernière proposition. Finalement seule une date en septembre est retenue par la société SPORT DECOUVERTE. La date du 2 septembre est fixée conjointement. A cette occasion Madame [R] prévient expressément qu’en cas de nouvelle annulation, elle sollicitera le remboursement intégral des sommes versées.
Le 1 er septembre 2023, soit la veille de la prestation, celle-ci est annulée toujours en raison des conditions climatiques. Madame [R] adresse une demande de remboursement à laquelle la société SPORT DECOUVERTE refuse.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 juillet 2024, Madame [R] [E] a cité devant le tribunal de commerce de [R], la société SPORT DECOUVERTE pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du Code de la consommation Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
* Constater que la Société Sport Découverte a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [R].
En conséquence,
* Condamner la Société Sport Découverte à payer à la Madame [R] [E], la somme quatre cent quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes (414,90€) au titre de de l’absence livraison et la résolution du contrat.
* Condamner la Société Sport Découverte à payer à Madame [R] [E], la somme de cinq cents euros (500€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société Sport Découverte aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [R] [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du Code de la consommation
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
* Constater que la Société Sport Découverte a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [R].
En conséquence,
* Débouter la société Sport Découverte de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
* Condamner la Société Sport Découverte à payer à la Madame [R] [E], la somme quatre cent quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes (414,90€) au titre de de l’absence livraison et la résolution du contrat.
* Condamner la Société Sport Découverte à payer à Madame [R] [E], la somme de cinq cents euros (500€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société Sport Découverte aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SPORT DECOUVERTE demande au tribunal de :
Vu les conditions générales du contrat
Vu les pièces produites aux débats
* Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que l’annulation des prestations sollicitée par Madame [E] [R] l’a été en raison des conditions de météorologie,
* Juger que le contrat ne prévoit pas la possibilité de remboursement en cas d’impossibilité d’effectuer la prestation commandée et payée, en cas d’annulation pour cause météorologique,
* Juger qu’en cas d’impossibilité de réaliser la prestation notamment à cause de conditions météorologiques défavorables, la prestation peut être reportée dans un premier temps et donner lieu à l’établissement d’un avoir, mais en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
* Donner acte à la société SPORT DECOUVERTE de ce qu’elle accepte d’établir un avoir du montant de la commande, soit 400 euros,
* Débouter Madame [E] [R] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
* Laisser les frais de la présente instance à la charge de Madame [E] [R].
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société SPORT DECOUVERTE est titulaire d’une licence d’agent de voyages n° [Numéro identifiant 1]. Elle bénéficie de l’engagement prévu aux articles L211-1 et R221-1 et suivants du code du tourisme ;
Attendu que l’article L211-1 du code du tourisme dispose que : « I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : l° Des forfaits touristiques 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou au’elles produisent d’autres services de vovage ne pas elles-mêmes. Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de vovage liées аи sens de l’article L. 211-2. II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.
III.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au I. Il ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
IV.-Le présent chapitre n’est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu’à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement… ».
Attendu que la société SPORT DECOUVERTE est une centrale de réservations. Les stages sportifs sont effectués par des prestataires, partenaires de SPORT DECOUVERTE, comme indiqué au paragraphe 5-1 du contrat ; qu’elle propose à ce titre la réalisation de stages sportifs auprès de professionnels de ce type d’activités ; que toute commande est passée sur le site internet www.sport-decouverte.com comme indiqué aux pages une et deux du contrat versé au débat ; qu’elle vend donc des séjours sportifs dans le cadre d’un contrat auquel souscrit le client dès qu’il passe une commande ;
Attendu que Madame [R] a passé commande le 30 juillet 2022, sur le site de la société SPORT DECOUVERTE, d’un bon pour une activité de vol en paramoteur pour une personne, pour un montant de 114,90 euros ; qu’elle complète sa commande le 29 janvier 2023 par l’achat de trois nouveaux bons pour la même activité pour un montant total de 300 euros ; que ces quatre bons sont identifiés sous les numéros 2300399, 2300400, 2300401 et 2109936 ; qu’ils sont destinés à permettre à Madame [R] et trois de ses proches de réaliser cette activité ensemble ;
Attendu qu’à ce titre, elle est soumise aux dispositions du contrat qui prévoit notamment article 5-1 :
« … Le client est expressément informé que les programmes des stages sportifs peuvent être modifiés et/ou adaptés par le prestataire en raison d’impératif de sécurité, de conditions météorologiques non adaptées, des évolutions de la réglementation ou de la législation ce qu’il accepte par avance ».
Attendu que c’est en raison des conditions météorologiques défavorables que les différents rendez-vous sur site ont dû être reportés ou annulés ;
Attendu que la prestation était clairement conditionnée aux conditions météorologiques s’agissant d’un sport aérien ; que les conditions météorologiques entrent dans le champ contractuel dans lequel les conséquences sont expressément indiquées ;
Attendu qu’au contraire, après différents reports indépendants de sa volonté mais dans le strict respect de la protection de la sécurité des clients, la société SPORT DECOUVERTE a pris acte des conditions météorologiques inappropriées et par email du 6 septembre 2023, a proposé à Madame [R] de reprendre un rendez-vous ou de transformer les bons en un avoir du montant de la commande, soit de 414,90 euros valables jusqu’au 31 décembre 2024 ceci malgré le dépassement de la date d’expiration du 1 er bon acquis en juillet 2022 et après l’annulation de la prestation reportée au 2 septembre 2023 ; ce que Madame [R] a refusé ;
Attendu qu’elle ne peut prétendre au remboursement de la prestation en application des dispositions du contrat auquel elle a souscrit, le droit des consommateurs ayant été par ailleurs parfaitement respecté ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Madame [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société SPORT DECOUVERTE de ce qu’elle accepte d’établir un avoir du montant de la commande, soit 400,00 € ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Madame [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Donne acte à la société SPORT DECOUVERTE de ce qu’elle accepte d’établir un avoir du montant de la commande, soit 400,00 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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