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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2023074513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074513
ENTRE :
SAS DIABOLOCOM, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me JULIEN Philippe Avocat (RPJ069755) (U0001) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS SHERWOOD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 852265529
Partie défenderesse : assistée de Me Antony BAUDIFFIER Avocat (A0164) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DIABOLOCOM est spécialisée dans la fourniture de produits et services de télécommunication et l’édition de logiciels applicatifs. SHERWOOD est une société qui propose des services financiers aux consommateurs.
Dans le cadre de son ancienne activité d’octroi de mini prêts, SHERWOOD a fait appel aux services proposés par DIABOLOCOM.
Le 30 septembre 2021, SHERWOOD a ainsi adhéré aux conditions générales et particulières de services « voix » et conclu le bon de commande n° 00001576 pour une durée initiale de 21 mois, suivie d’une période de 36 mois.
SHERWOOD a souhaité compléter la prestation initiale de mise à disposition du logiciel de centre de contact, pour bénéficier de la fonctionnalité de campagne d’appels sortants en mode automatique.
Cette option a fait l’objet de la signature de nouveaux bons de commandes aux conditions suivantes :
* Bon de commande n° 00002019 en date du 2 décembre 2021, pour une durée identique à celle du bon de commande initial (soit une première période ferme de 12 mois prorogée ensuite pour une nouvelle période ferme de 36 mois)
* Bon de commande n° 00002020, en date du 2 décembre 2021, pour une durée identique à celle du bon de commande initial, et portant avenant au bon de commande initial pour passer en mode dit « prédictif »
Elle a également souscrit au service « Reach », qui permet au client de disposer de différentes ressources de numérotation soit des numéros de téléphone. Les bons de commande portant sur le service « Reach » sont les suivants
* Bon de commande n° 00001907 en date du 21 octobre 2021 pour une durée initiale ferme de 12 mois suivie d’une période ferme de 36 mois et portant sur la fourniture de 4 numéros de téléphone
* Bon de commande n° 00001910 en date du 22 octobre 2021 pour une durée initiale ferme de 12 mois suivie d’une période ferme de 36 mois portant sur la fourniture de 1 numéro de téléphone
* Bon de commande n° 00002325 en date du 23 octobre 2021 pour une durée initiale ferme de 12 mois suivie d’une période ferme de 36 mois portant sur la fourniture de 2 numéros de téléphone
* Bon de commande n°00002447 en date du 22 mars 2022, pour une durée ferme de 12 mois portant sur la fourniture de 2 numéros de téléphone.
Le 8 février 2022, DIABOLOCOM a opéré une migration vers un nouveau logiciel de facturation. Lors de la reprise de la facturation le 30 novembre 2022, SHERWOOD s’est étonnée du montant des nouvelles factures émises et de l’augmentation significative de leurs montants.
Par lettre recommandée AR du 21 avril 2023, DIABOLOCOM a mis en demeure SHERWOOD d’avoir à payer la somme de 105.544,89 € TTC. Les factures en souffrance n’ont pas été réglées de sorte que les contrats ont été résiliés à effet au 21 mai 2023. SHERWOOD a proposé de régler la somme de 35 000 euros TTC en vue de mettre fin à ce différend.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2023, DIABOLOCOM assigne SHERWOOD selon les dispositions 656 et 658 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 18 février 2024, DIABOLOCOM demande au tribunal de :
* Sur les factures
* CONDAMNER la société SHERWOOD à verser à la société DIABOLOCOM, les sommes suivantes :
* 8 394,63 € TTC au titre de la facture FA00000351, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2022, date d’échéance de la facture
* 13 012,48 € TTC au titre de la facture FA0000608, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2022, date d’échéance de la facture
* 12 498,42 € TTC au titre de la facture FA00000973, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2022, date d’échéance de la facture ;
* 0 11 236,31 € TTC au titre de la facture FA00001342, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2022, date d’échéance de la facture
* 0 11 207,68 € TTC au titre de la facture FA00001844, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2023, date d’échéance de la facture
* 5 564,91 € TTC au titre de la facture FA00002229, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2023, date d’échéance de la facture
* 38 127,48 € TTC au titre de la facture FA00002372, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2023, date d’échéance de la facture
* 2 136,30 € TTC au titre de la facture FA00002649, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 mars 2023, date d’échéance de la facture
* 2 136,24 € TTC au titre de la facture FA00003067, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2023, date d’échéance de la facture ;
* 2 136,39 € TTC au titre de la facture FA00003336, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 mai 2023, date d’échéance de la facture
* 2 136,29 € TTC au titre de la facture FA00003747, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 01 mai 2023, date d’échéance de la facture
* 0 1 920,16 € TTC au titre de la facture FA00004192, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1r juillet 2023, date d’échéance de la facture
* CONDAMNER la société SHERWOOD à payer à DIABOLOCOM, la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € due par facture, conformément à l’article L441-10 du code de commerce
Sur les frais de résiliation anticipée
CONDAMNER la société SHERWOOD à payer à DIABOLOCOM, la somme de 54 648 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée, conformément aux stipulations des Conditions Générales et Particulières de la société DIABOLOCOM, avec intérêt de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société SHERWOOD à payer à DIABOLOCOM, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de la facture de résiliation anticipée, conformément l’article L441-10 du code de commerce
En tout état de cause
* DEBOUTER la société SHERWOOD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision
* CONDAMNER la société SHERWOOD à verser à la société DIABOLOCOM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SHERWOOD aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 1 er avril 2025, SHERWOOD demande au tribunal de :
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes de Diabolocom sont infondées
* REJETER en conséquence les demandes en paiement de Diabolocom.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas débouter Diabolocom de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation anticipée
* CONSTATER que cette indemnité constitue une clause pénale manifestement excessive au regard des préjudices effectivement subis par Diabolocom
* REDUIRE le montant de la clause pénale à une somme plus équitable, à savoir 2 732,40 € TTC
En tout état de cause
* JUGER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire
* ÉCARTER en conséquence l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* CONDAMNER Diabolocom à verser à Sherwood la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER Diabolocom aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
SHERWOOD adresse le 9 octobre 2025 au tribunal et à DIABOLOCOM une note en délibéré. Par courrier du 24 octobre 2025, DIABOLOCOM produit une analyse en réponse.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, DIABOLOCOM fait valoir :
* Les factures adressées correspondent à des prestations qui ont été fournies par DIABOLOCOM et établies sur la base de ses consommations réelles. Les bons de commande comportent tous le cachet de la société, et ont été signés par M. [E] [B], salarié de la société qui a toujours été l’interlocuteur principal de DIABOLOCOM. A supposer que M. [B] n’avait pas pouvoir pour engager la société, il est avéré que la société SHERWOOD a in fine ratifié le contrat, en profitant des prestations et en utilisant les services fournis par DIABOLOCOM pendant de nombreux mois. L’ensemble des factures émises jusqu’au 30 juin 2022 ont été réglées par SHERWHOOD sans contestation, alors qu’elles émanaient de bons de commande signés par M. [E] [B],
* SHERWOOD avait connaissance de la facturation à venir, et des rattrapages attendus,
* Il est bien évident qu’un retard de facturation, au demeurant justifié par des considérations techniques et porté à la connaissance du client, ne saurait exonérer ce dernier de son obligation de paiement des services qu’il a reçus,
* Il n’y a donc pas d’inexécution suffisamment grave de DIABOLOCOM qui aurait justifié que SHERWOOD puisse se prévaloir d’une exception d’inexécution,
Pour sa défense, SHERWOOD répond :
* Sur la demande de condamnation à payer les arriérés de factures : le Président de Sherwood, Monsieur [K] [J] est la seule personne habilitée à représenter et à engager Sherwood, aucun mandat n’ayant été confié à Monsieur [X] [W] (lequel était sous le coup d’une mesure de licenciement à l’époque des faits avec dispense de préavis) ou à Monsieur [E] [B]. En conséquence, le bon de commande n° 00002019 et les factures subséquentes intégrant la ligne de facturation « Campagnes automatiques » n’a pas été signés par une personne ayant le pouvoir de représenter Sherwood,
* Diabolocom ne peut donc pas expliquer qu’il ne lui revenait pas de s’enquérir des pouvoirs de chacune des personnes travaillant au sein de SHERWOOD,
* En ne facturant que très tardivement au titre du bon de commande n° 00002019, Diabolocom a maintenu SHERWOOD dans un état de cécité préjudiciable. Si SHERWOOD avait été facturée de ce service dès le départ, elle aurait immédiatement pu relever l’irrégularité attachée à la conclusion du bon de commande n° 00002019, geler l’utilisation de la fonctionnalité de campagnes automatiques ou a minima adapter sa consommation et solliciter la résiliation de l’ensemble des services fournis par Diabolocom 3 mois avant l’expiration de la « Période initiale »,
* La demande indemnitaire de Diabolocom est infondée. Le maintien du contrat postérieurement à la première année d’engagement est imputable à Diabolocom,
* La demande d’indemnité de résiliation est assimilable à une clause pénale devant être soumise an pouvoir modérateur du tribunal.
SUR CE
Sur la demande principale
Attendu que SHERWOOD prétend qu’elle n’était pas engagée au titre de certains bons de commande; d’une part parce qu’ils auraient été signés par Monsieur [W] qui a quitté l’entreprise en octobre 2021, au moment de leur signature et d’autre part qu’ils ont été signés par Monsieur [B], salarié de SHERWOOD, sans pouvoir pour engager la société ;
Attendu que le signataire effectif des dits bons de commandes est Monsieur [B], contact commercial et technique, « Head of late users care » ; que Monsieur [W] apparait dans le bon de commande comme interlocuteur dans la relation client et ne le désigne pas comme le signataire des bons de commande ; que son départ effectif de l’entreprise est sans conséquence sur la formation du contrat ;
Attendu que DIABOLOCOM se fonde sur la théorie du mandat apparent pour démontrer la validité de sa commande ; que la théorie du mandat apparent est consacrée à l’article 1156 du code civil : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » ; que le contractant ayant légitimement cru à l’existence d’une représentation peut soit solliciter la nullité du contrat, soit choisir d’opposer le contrat au représenté apparent ; qu’il convient d’apprécier les circonstances, la nature de l’acte et la qualité du contractant qui donnent matière à mandat apparent ;
Attendu que les circonstances de la vente ne présentent aucun caractère insolite ou extraordinaire qui aurait pu conduire DIABOLOCOM à faire preuve de prudence quant à l’habilitation de son interlocuteur ; que DIABOLOCOM était légitimement fondé à croire que Monsieur [B] était investi du pouvoir de passer une commande sans vérification complémentaire sur l’étendue de ses pouvoirs ; que les bon de commande, signés, tamponnés et datés comportent l’information suivante : « Bon pour accord » ;
Attendu que SHERWOOD prétend avoir été abusé lors de la signature du contrat ; que le dol ne se présume pas, que le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ; que SHERWOOD doit être en mesure de rapporter la preuve d’une « dissimulation intentionnelle » ou d’une « manœuvre » au sens de l’article 1137 du code civil, ce qu’elle ne fait pas ;
Attendu que le contenu du contrat de vente, matérialisé par le bon de commande, ainsi que le prix sont déterminés ; qu’il y a eu accord sur la chose et le prix ; que le contrat a été valablement formé ; que le bon de commande litigieux est régulier et matérialise les obligations des parties ;
Attendu qu’il est démontré que SHERWOOD a utilisé les services sollicités et a mis en place des campagnes d’appels automatiques ; que plusieurs échanges entre les employés de DIABOLOCOM et M. [B] en décembre 2021 démontrent que SHERWOOD souhaitait obtenir la mise en place du service de campagnes automatiques d’appels, ce qui a abouti à la signature du bon de commande litigieux et à l’utilisation des services par SHERWOOD ;
Attendu que l’ensemble des factures émises jusqu’au 30 juin 2022 ont été réglées par SHERWHOOD sans contestation, alors qu’elles émanaient de bons de commande signés par Monsieur [B] ;
Attendu que DIABOLOCOM a informé ses clients qu’en raison d’un changement de logiciel, la facturation serait stoppée à partir du mois d’août 2022 et ne reprendrait qu’au mois de novembre 2022 ; que des rattrapages de facturation interviendraient jusqu’au mois de décembre 2022 ; que DIABOLOCOM a intégré dans sa communication, un outil permettant à chaque client de pouvoir prendre connaissance de l’estimatif des factures à intervenir ;
Attendu que DIABOLOCOM produit 13 factures :
* FA710132 en date du 31 janvier 2022 de 2 905, 04 euros TTC
* FA00000351 en date du 30 novembre 2022 de 12 889,19 euros TTC
* FA00000608 en date du 30 novembre 2022 de 13 012,48 euros TTC
* FA00000973 en date du 30 novembre 2022 de 12 498,42 euros TTC
* FA00001342 en date du 30 novembre 2022 de 11 236,31 euros TTC
* FA00001844 en date du 23 janvier 2023 de 11 207, 68 euros TTC
* FA00002229 en date du 25 janvier 2023 de 5 564,91 euros TTC
* FA00002372 en date du 25 janvier 2023 de 38 127, 48 euros TTC
* FA00002649 en date du 20 février 2023 de 2 136,30 euros TTC
* FA000003067 en date du 1 er mars 2023 de 2 136,24 euros TTC
* FA00003336 en date du 1 er avril 2023 de 2 136, 39 euros TTC
* FA000003747 en date du 12 mai 2023 de 2 136,29 euros TTC
* FA00004192 en date du 1 er juin 2023 de 1 920, 16 euros TTC
Attendu que DIABOLOCOM produit les bons de commande correspondant aux différentes factures réclamées, les conditions générales de vente signées électroniquement ainsi que les attestations de signature électronique permettant d’en établir la validité ; que les factures produites par DIABOLOCOM établissent la cohérence des montants demandés avec les bons de commande ;
Attendu que la somme totale des factures est de 117 906,89 euros TTC ; que DIABOLOCOM reconnait que SHERWOOD a fait un virement de 7 400 euros TTC au titre de factures impayées ;
Attendu que la créance de DIABOLOCOM sur SHERWOOD est certaine, liquide et exigible à hauteur de 110 506,89 euros TTC ;
Attendu que SHERWOOD a proposé de régler la somme de 35 000 euros TTC en vue de mettre fin à ce différend ;
Le tribunal condamnera SHERWOOD à payer à DIABOLOCOM la somme de 110 506,89 euros TTC avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2023, date de mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Attendu que DIABOLOCOM demande la condamnation de SHERWOOD au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 13 factures sont produites mais que la demande, au titre des frais de recouvrement, ne porte que sur 12 factures ;
Le tribunal condamnera SHERWOOD à régler à DIABOLOCOM la somme de 480 euros (12X40) au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; que selon le contrat, SHERWOOD devait payer l’intégralité des factures jusqu’à la fin prévisionnelle du contrat ; que DIABOLOCOM demande au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 54 648 euros TTC; que l’indemnité de résiliation s’apparente à une clause pénale ; que la pénalité convenue est manifestement excessive; que suite à la résiliation, les services ont été désactivés ; que la pénalité est sans rapport avec le prix de la prestation ; qu’elle revient à imposer le paiement de l’intégralité du contrat, alors que la prestation n’est plus fournie ; que le coût marginal est quasiment nul après la résiliation ;
En conséquence, le tribunal condamnera SHERWOOD à verser à DIABOLOCOM la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que DIABOLOCOM pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SHERWOOD à verser à DIABOLOCOM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, SHERWOOD sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* condamne SHERWOOD à payer à DIABOLOCOM la somme de 110 506,89 euros TTC avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2023,
* condamne SHERWOOD à régler à DIABOLOCOM la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement,
* condamne SHERWOOD à verser à DIABOLOCOM la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation,
* condamne SHERWOOD à verser à DIABOLOCOM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne SHERWOOD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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