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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 24 sept. 2025, n° 2025R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
24/09/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕΤ
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
ENTRE – SARL NAUTI, [Localité 1] EN CAMARGUE LES, [Adresse 1], [Localité 2] – représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -13, [Adresse 2] – Société de droit étranger AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE
FRANCESCO and, C. VIA GIUSEPPE MAZZINI 32 20872 20872 CORNATE D,'[Localité 3] (MB) (ITALIE) ITALIE DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS
La SARL, [Adresse 4], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 753 543 271 dont le siège social est, [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat, Maître Emmanuelle VAJOU, Associée de la SELARL LX NIMES, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 6],
A assigné le 16 juin 2025 :
La Société de droit étranger AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C., Société de droit étranger dont le siège social est, [Adresse 7] (MB) (Italie), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article L 145 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes du 02/10/2024 JUGER recevable et bien-fondé 1'appel en cause de la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C.
ORDONNER l’extension des opérations d’expertise ordonnées par Ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes du 02/10/2024 (rôle 2024R67) à la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C.
DECLARER communes et opposables à la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C. les opérations d’expertise ordonnées par Ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes du 02/10/2024 (rôle 2024R67)
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société AIR
,
[O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C. RESERVER les dépens. »
La Société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C. régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de SARL, [Adresse 4].
La société NAUTIC WATERSPORT a fait procéder à des réparations sur le navire TECHNOHULL SPEEDO-WHITE par la société, [Adresse 4], selon facture n°FC1700860 en date du 10/11/2022.
Or, la société NAUTIC WATERSPORT CANNES et la SAS FENI, exposaient dans le cadre de l’instance en référé que le 10/09/2023, « le flotteur s’est décollé et l’eau a envahi le boudin provoquant l’immersion de la plateforme arrière et un arrachement de celle-ci de ses supports. »
La société, [Adresse 4] a alors fait procéder à des travaux de remise en état qu’elle a sous-traité auprès de la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C.
Un expert maritime mandaté par la SAS FENI estimait que les travaux de reprise n’avaient pas été terminés ou réalisés dans les règles de l’art.
En conséquence, par assignation délivrée à la SARL, [Adresse 4] le 23 juillet 2024, les SAS NAUTIC WATERSPORT CANNES et FENI sollicitaient 1a désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner le navire.
Par ordonnance en date du 02/10/2024, le Tribunal de commerce de Nîmes ordonnait une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL, [Adresse 4] et des SAS NAUTIC WATERSPORT CANNES et FENI et désignait M., [W], [C] pour y procéder.
Un premier accédit a eu lieu et a mis en évidence la nécessité d’appeler en cause la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C, sous-traitant de la société, [Adresse 4].
C’est en 1'état que la société NAUTI, [Localité 1] CAMARGUE sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C.
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose :
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Qu’ainsi pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit la SARL, [Adresse 4] est bien fondée à demander l’opposabilité de l’expertise judiciaire en cours en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
La Société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C. régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu, ce qui laisse présumer qu’elle n’a pas de contestations sérieuses à formuler pour s’y opposer.
Qu’il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante.
Nous recevons en conséquence, la SARL, [Adresse 4] en sa demande en intervention forcée concernant la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C, en sa qualité de sous-traitant ayant participé aux travaux sur le chantier de la société NAUTIC WATERSPORT pour le navire TECHNOHULL SPEEDO-WHITE.
La partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 472, et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
DECLARONS la société, [Adresse 8], bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions,
DISONS toutefois à la partie demanderesse, de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
DECLARONS commune et opposables la présente instance à la société AIR, [O] S.N.C. DI PISACANE FRANCESCO & C en sa qualité de sous-traitant ayant participé aux travaux de réparation sur le chantier de la société NAUTIC WATERSPORT pour le navire TECHNOHULL SPEEDO-WHITE,
RESERVONS les dépens à fin de cause,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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