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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 13 oct. 2025, n° 2024F01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01807 (2024I02745)
société URB1N SAS C/ SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT
CREANCIER
* société URB1N SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [T], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
* SCCV, [Adresse 2],, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 19 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 juillet 2024 et signifiée le 17 septembre 2024,
comparaissant par Maître Esther PIERSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie FORMERY, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société URB1N SAS exerce une activité d’architecture, elle a accepté une mission de conception pour la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence, [Etablissement 1] », situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] (33), consistant en un hôtel de 78 chambres, 44 lots saisonniers et 4 logements libres, confiée par la SCCV LA TESTE DE BUCH OYAT, suivant contrat d’architecte signé entre les parties le 30 avril 2021.
À la suite d’une demande de modification du permis de construire, les parties se sont entendues sur une facture d’honoraire complémentaire de 12.000,00 € TTC, facturable au dépôt du permis modifié en mairie.
Le 20 décembre 2022, la société URB1N SAS a adressé sa facture à la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT, cette dernière a réglé la somme de 2.000,00 €.
Le 22 décembre 2023, la société URB1N SAS a mis en demeure la SCCV, [Localité 2] TESTE, [Localité 3] BUCH OYAT de payer le solde de sa facture, en vain.
La société URB1N SAS a déposé une requête en injonction de payer à laquelle le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit suivant ordonnance en date du 5 août 2024 à hauteur de la somme de 10.770,04 €, signifiée en date du 18 septembre 2024 à la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT.
Le 19 septembre 2024, la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions plaidées à l’audience, la société URB1N SAS demande de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1127, 1193, 1194, 1131-1 du code civil, Vu les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle,
JUGER la SAS URB1N GROUP recevable et bien fondée tant en son action qu’en ses demandes,
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat passé entre les parties, aux torts exclusifs de la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT,
DEBOUTER la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT à payer à la SAS URB1N GROUP la somme de 10.000 € au titre de sa note d’honoraires n° 1,
La CONDAMNER à payer à la SAS URB1N GROUP une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice lié à la rupture abusive du contrat,
La CONDAMNER à payer à la SAS URB1N GROUP une somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive de la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT,
La CONDAMNER à payer à la SAS URB1N GROUP une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la première mise en demeure,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience, la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1302 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
JUGER la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société URB1N n’a pas exécuté ses obligations contractuelles relatives au dépôt du permis de construire modifié de la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT,
En conséquence,
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT et la société URB1N le 30 avril 2021 aux torts exclusifs de la société URB1N,
DEBOUTER la société URB1N de toutes ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant mal fondées,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société URB1N d’avoir à rembourser à la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT la somme de 2.000 € TTC au titre des sommes indument versées,
CONDAMNER la société URB1N d’avoir à payer à la somme de 4.000 € à titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société URB1N d’avoir à payer à la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur les demandes de la société URB1N SAS
La société URB1N SAS fournit le contrat d’architecte pour le dossier « résidence oyat » dûment signé par les deux parties, des échanges de mails entre les parties, la note d’honoraires de 12.000,00 € pour dépôt de permis de construire modificatif et explique dans ses conclusions que la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT n’a pas exécuté correctement le contrat validé entre les deux parties. La société URB1N SAS explique également que le PCM (Permis de Construire Modifié) objet du litige a bien été envoyé au maître d’ouvrage, en l’occurrence la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT.
La SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT nous explique que le contrat a bien été signé par le deux parties, qu’en raison de la modification du projet, les honoraires ont bien été revus à la hausse et que le premier versement de 8.000,00 € se ferait au dépôt du PCM.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
L’ordonnance délivrée au profit de la société URB1N SAS a été signifiée à la SCCV LA TESTE, [Localité 3] BUCH OYAT le 18 septembre 2024. La SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT a formé opposition le 19 septembre 2024.
Le tribunal constate que l’opposition à injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme.
AU FOND,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal constate que le contrat versé au débat est bien signé par les parties.
Il observe que le contrat d’architecte stipule en page 3 « Nota » : « L’architecte est tenu de transmettre au maître de l’ouvrage un récépissé de dépôt établi par la mairie ou le service instructeur pour chaque permis ou nouvelles pièces déposées. »
Le tribunal relève qu’il n’est pas versé au contrat la preuve de dépôt du permis de construire modifié et qu’ainsi la société URB1N SAS échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution de ses engagements contractuels.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société URB1N SAS de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
La société URB1N SAS ayant failli à son obligation de dépôt du permis en mairie, la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT demande la résiliation du contrat.
La société URB1N SAS explique avoir envoyé le PCM à la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que la société URB1N SAS n’a pas déposé le PCM en mairie, elle a donc failli à cette obligation contractuelle.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil,
* Le tribunal ordonnera la résiliation judiciaire du contrat signé le 30 avril 2021.
Sur le remboursement des sommes versées à la société URB1N SAS
À l’appui de l’article 1302 du code civil, la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT demande de remboursement des 2.000,00 € qu’elle a versés à la société URB1N SAS.
La société URB1N SAS confirme dans sa mise en demeure du 22 décembre 2023 avoir reçu le paiement de 2.000,00 € en règlement partiel de la note d’honoraire n° 20221201.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Le tribunal constate que la somme de 2.000,00 € a bien été payée volontairement à la société URB1N SAS par la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT au titre d’un solde de tout compte amiable, il en conclut que cette somme n’a pas à être remboursée.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommage et intérêts
La société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT réclame la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La société URB1N SAS reste taisante.
Sur ce,
En l’espèce, les allégations ne sont pas démontrées.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société URB1N SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société URB1N SAS succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SCCV, [Localité 2] TESTE, [Localité 3] BUCHOYAT recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT et la société URB1N SAS le 30 avril 2021 aux torts exclusifs de la société URB1N SAS,
Déboute la société URB1N SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts,
Condamne la société URB1N SAS à payer à la SCCV, LA TESTE DE BUCH OYAT la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société URB1N SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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