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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 12 févr. 2026, n° 2025F01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 février 2026
N° de RG : 2025F01669
2ème Chambre
Nº MINUTE : 2026F00812
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-[Localité 1],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] (D0538)
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [R] [Adresse 4] comparant par Me [C] [K] CHOULI [Adresse 5]
SAS MARKET DEPOT PSB (ANCIENNEMENT H PRO) [Adresse 6]
Représentant légal : M. [P] [R], Président, [Adresse 4] comparant par Me [C] [K] CHOULI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES assistés de M. [H] [B], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 21 juillet 2025, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] assigne M. [P] [R] et la SAS MARKET DEPOT PSB (ANCIENNEMENT H PRO) à comparaître à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 du Code Civil, Vu l’article 2298 du Code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société H PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes
* 153,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte.
* 155.688,06 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l’an à compter du 31 mars 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08817704.
* 0 101 305,28 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l’an à compter du 31 mars 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08833035
* CONDAMNER la société H PRO solidairement avec Monsieur [P] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 5.710,07 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 1,25 % l’an à compter du 31 mars 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 08775732.
* 6.502,02 € outre intérêts au taux contractuel majoré de1,25 % l’an à compter du 31 mars 2025, au titre du prêt n° 08777386.
* CONDAMNER in solidum la société H PRO et Monsieur [P] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 février 2026, les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord, qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer ;
A cette fin les défendeurs déposent des conclusions aux fins d’homologation d’accord, tendant à voir :
* HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par la société MARKET DEPOT PSB, Monsieur [P] [R] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] ;
* CONSTATER que l’homologation emporte désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [P] [R] et de la société MARKET DEPOT PSB
A cette même audience, le demandeur dépose également des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole, par lesquelles il demande ;
Vu le protocole d’accord Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, Vu les articles 1543 à 1545 Code de procédure civile,
* CONSTATER l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], la société MARKET DÉPÔT PSB (anciennement H PRO) et Monsieur [P] [R].
* HOMOLOGUER le protocole d’accord en date du 28 janvier 2026 et du 3 février 2026 conclu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], la société MARKET DÉPÔT PSB (anciennement H PRO) et Monsieur [P] [R].
* CONFERER force exécutoire à ce protocole,
* DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Attendu que les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord le 29 janvier 2026 et demandent son homologation par le Tribunal.
Attendu qu’il convient de partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège,
Homologue le protocole transactionnel signé le 29 janvier 2026 entre les parties et lui donne force exécutoire ;
Partage les dépens entre les parties ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [H] [B], commis assermenté.
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