Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2018F01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2018F01490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 27 septembre 2018
La cause a été entendue le 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2018F1490 Procédure 2016RJ503ЕΤ
* SARL DISTRI POSE
,
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [V], [Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 19/10/2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DISTRI POSE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2018 ;
Vu le jugement en date du 30/01/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2019 ;
Vu le jugement en date du 23/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2020 ;
Vu le jugement en date du 30/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2021 ;
Vu le jugement en date du 06/10/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2022 ;
Vu le jugement en date du 28/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2023 ;
Vu le jugement en date du 04/10/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2024 ;
Vu le jugement en date du 02/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/10/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 17/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [V], Monsieur, [S], [H] représentant la SARL DISTRI POSE n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le dirigeant exécute régulièrement des versements.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [V], Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL DISTRI POSE, exerçant une activité de béton, carrelage, chape liquide, maçonnerie. à, [Adresse 1], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 794 799 619 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 19/10/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 16 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Global ·
- Pays-bas ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure ·
- Sauvegarde des entreprises
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actions gratuites ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Siège social
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exception ·
- Activité économique ·
- Loyer ·
- Épargne ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Litispendance ·
- Participation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Transport routier ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Liquidation
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Cotisations
- Expert ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Magasin ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Comparution
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Redevance ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Conditions générales ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.