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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 août 2025, n° 2025R00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
Référé numéro : 2025R00825
DEMANDEURS
CPLIMMV LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE [Adresse 2]
comparant par Me Catherine SAINT GENIEST [Adresse 1]
CPLIMM EPARGNE FONCIERE [Adresse 2] comparant par Me Catherine SAINT GENIEST [Adresse 1]
CPLIMMV CREDIT MUTUEL PIERRE 1 [Adresse 2]
comparant par Me Catherine SAINT GENIEST [Adresse 1]
CPLIMMV SELECTINVEST 1 [Adresse 2] comparant par Me Catherine SAINT GENIEST [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS ATLANTIS TELEVISION [Adresse 4]
comparant par Me Catherine BERLANDE [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025 , devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 16 avril 2024, les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1, ci-après dénommés « Les Bailleurs » et la SAS ATLANTIS TELEVISION, ci-après dénommée, « Atlantis » ont signé un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], d’une durée ferme de neuf années à compter du 1er septembre 2024 moyennant un loyer en principal annuel de 3 377 834 €, payable trimestriellement et d’avance, avec une franchise de 24 mois de loyer HT/HC répartie ainsi :
0 six mois de loyer HT/HC, applicable à compter de la Date de Prise d’Effet du Bail, soit à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 28 février 2025,
0 sept mois de loyer indexé HT/HC, applicable sur la période du 1er juillet 2025 au 31 janvier 2026,
0 six mois de loyer indexé HT/HC, applicable sur la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026,
0 cinq mois de loyer indexé HT/HC, applicable sur la période du 1er juillet 2027 au 31 novembre 2027.
Le premier paiement devait intervenir le 1er mars 2025 pour le loyer et le 1er septembre 2024 pour les charges, taxes et accessoires.
Dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés par Atlantis, les Bailleurs ont accepté une participation financière maximale d’un montant maximum de 1 407 430 €.
Selon Atlantis, son nouveau siège social n’a été opérationnel que début 2025 et serait, grâce aux aménagements effectués, à la pointe de la technique, dédié à la post-production avec plus de 250 salles de montage, chacune équipée des dernières technologies réseau et audiovisuel, avec des liens directs et permanents à l’ensemble des chaines de télévision.
La fin de la première période de franchise s’étant achevée en mars 2025, suite aux difficultés par Atlantis du fait des retards dans les travaux et d’une baisse significative de son chiffre d’affaires, elle a sollicité de son bailleur un décalage de la franchise de loyer.
Dans le prolongement de différents échanges entre les parties, un accord aurait été trouvé sur le montant des loyers dû jusqu’au 31 décembre 2025, à hauteur de la somme de 1 295 937,65 € après déduction de la troisième participation financière à hauteur de 422 229 €.
Selon les parties, alors qu’un accord de principe avait été trouvé, un projet de protocole d’accord a été finalisé et mis en signature. Atlantis aurait refusé de le signer, indiquant ne pas disposer du 1er acompte exigé à la signature par les Bailleurs.
C’est dans ce contexte que les Bailleurs ont fait délivrer à Atlantis, en date du 12 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1 742 368,30 € TTC au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte du 12 juin 2025, Atlantis a assigné les Bailleurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins en principal de notamment déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 mai 2025, pour les motifs suivants : délivrance
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par seulement un des quatre bailleurs, manquement à l’exigence de bonne foi, non exigibilité d’une partie des sommes et confusion du décompte.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, délivré à personne morale, les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1 ont assigné ATLANTIS devant Madame le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 29 juillet 2025, Atlantis nous demande
de :
Vu les articles R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R 145-23 du code de commerce,
Vu les articles 100 et 101 du code de procédure civile,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce et L 145-15,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil, Se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre devant lequel une action est pendante sous le numéro RG 25/05048,
Subsidiairement, Retenir l’exception de litispendance soulevée par Atlantis eu égard à la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 25/05048,
En conséquence, Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
Plus subsidiairement, Retenir l’exception de connexité soulevée par Atlantis eu égard à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 25/05048 et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
Plus subsidiairement,
Si le tribunal retenait sa compétence et rejetait les exceptions de litispendance et connexité
soulevées par Atlantis, Retenir l’existence de contestation sérieuse tenant au montant des sommes dues pour le montant en principal, au regard de la troisième participation financière du bailleur qui doit venir en déduction des sommes dues et, au titre des sommes réclamées à concurrence de 158 360,82 € en vertu d’une clause qui constitue une clause pénale, susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1235-1 du code civil,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référés et renvoyer les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1, SELECTINVEST 1 à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, si le tribunal estimait pouvoir statuer sur ces demandes,
Page : 4
Les déclarer mal fondées et débouter les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1, SELECTINVEST 1 de leurs demandes, Plus subsidiairement, Réduire à l’euro symbolique le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité contractuelle de 10%, Condamner par provision et solidairement les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1, SELECTINVEST 1 à payer à la société ATLANTIS TELEVSION la somme de 422 229 € HT au titre de la troisième participation financière du Bailleur aux travaux Preneur, Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre, Fixer le montant des sommes dues à Atlantis, au troisième trimestre 2025 inclus, à la somme de 1 228 658,45 €, après déduction de la participation Bailleur de 422 229 €, somme ramenée à 1 128 658,45 € après remise à la Barre d’un chèque de 100 000 €, Accorder à Atlantis la possibilité de régler cette somme de 1 128 658,45 € en dix-huit mensualités égales de 62 703,25 €, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, Dire que pendant l’octroi de ces délais, les effets de la clause résolutoire, si tant est que le bailleur entendait s’en prévaloir, sont suspendus, Débouter les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1, SELECTINVEST 1 de toutes leurs demandes en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réduire la somme qui serait allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience du 29 juillet 2025, les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1 nous demandent :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Rejeter l’exception de litispendance soulevée par Atlantis,
Rejeter l’exception de litispendance soulevée par Atlantis (Sic),
Se déclarer compétent,
Débouter Atlantis de toute demande, fins et conclusions,
Condamner Atlantis à régler par provision aux Bailleurs la somme de 1 742 368,30 € TTC au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires dus au titre du Bail et arrêté au 30 juin 2025 sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, en ce compris la pénalité de 10% des sommes dues à titre de pénalité forfaitaire,
Condamner Atlantis à régler la somme de 5 000 € aux Bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Atlantis aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Saint Geniest, Avocat au barreau de Paris.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juillet 2025.
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Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur l’exception d’incompétence rationae materiae du tribunal des activités économiques de Nanterre
Atlantis soulève, in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal des activités économiques au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la recevabilité :
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, exceptions dilatoires, exceptions de nullité) doivent être soulevés in limine litis, c’est à dire avant toute défense au fond.
En procédure orale, l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond, dans la mesure où, dans ces procédures, les conclusions ne sont qu’indicatives.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 96 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal,
Page : 6
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »,
Il est rappelé que le référé́ est défini par l’article 484 du code de procédure civile : il s’agit d’une mesure de protection des intérêts en souffrance.
La notion d’urgence sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, revient à apprécier le dommage imminent, qui se définit comme le dommage qui se produira sûrement si la situation doit perdurer, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Il est également rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
o du commandement de payer la somme de 1 742 368,30 € TTC au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail signifié en date du 12 mars 2025 à Atlantis par les Bailleurs,
0 de l’assignation délivrée par Atlantis aux Bailleurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins en principale de notamment déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 mai 2025, pour délivrance par seulement un des quatre bailleurs, manquement à l’exigence de bonne foi, non exigibilité d’une partie des sommes et confusion du décompte.
Les bailleurs ont saisi le juge des référés aux fins de demander la condamnation d’Atlantis au paiement par provision de la somme de 1 742 368,30 € TTC au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires impayés au 30 juin 2025 en ce compris la pénalité de 10% des sommes dues à titre de pénalité forfaitaire.
Les bailleurs soutiennent que le litige porte sur une créance de loyers et charges et non sur le statut des baux commerciaux au titre d’un bail commercial signé le 16 avril 2024, que la demande ne constitue pas une action fondée sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce conformément à l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence exclusive au tribunal judiciaire et doit être tranchée par le tribunal des activités économiques.
Atlantis soutient quant à elle que si l’acte introductif d’instance ne vise volontairement qu’une demande en paiement dans le but de tenter d’échapper à la compétence naturelle du tribunal judiciaire, l’assignation évoque bien évidemment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 mars 2025 et s’oppose par avance à l’octroi de délais de paiement » qu’Atlantis pourrait demander sur le fondement des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
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L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que :« Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment :
11° Les baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les baux professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale. ».
L’article R211-4 du même code dispose que : « En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes : (…)
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce (…). »
Ainsi, nous relevons que le litige existant en l’occurrence la détermination des sommes dues eu égard notamment à la participation financière due par le bailleur aux travaux preneur et les modalités de paiement de ces sommes avec en outre, une appréciation à porter sur les demandes faites au titre de la clause pénale , nécessite l’interprétation du bail commercial signé entre les parties le 16 avril 2024 et ne rentre pas dans les exclusions du 11° de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire sus-évoqué mais relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
De plus, dans la mesure où le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi antérieurement au juge des référés du tribunal des activités économiques, il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, l’exception est bien fondée, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les demandes accessoires
Les Bailleurs qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
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PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
Dit la SAS ATLANTIS TELEVISION recevable et bien fondée en son exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Déclarons le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent et renvoyons la cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux , le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboutons les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1de l’ensemble de leurs demandes ; Déboutons la SAS ATLANTIS TELEVISION de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires ;
Condamnons les SCPI LF GRAND [Localité 5] PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,14 €uros, dont TVA . 14,52 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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