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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2014F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2014F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 27 janvier 2014
La cause a été entendue le 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 26/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2014F133 Procédure 2011RJ750ЕТ
* Monsieur [Q] [K] [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* Maître [P] [C]
[Adresse 1] DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue : – Monsieur [Q] [K] [Adresse 2]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 06/12/2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [K] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2013 ;
Vu le jugement en date du 26/03/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2014 ;
Vu le jugement en date du 17/12/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2015 ;
Vu le jugement en date du 16/12/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2016 ;
Vu le jugement en date du 14/12/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2017 ;
Vu le jugement en date du 17/01/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2018 ;
Vu le jugement en date du 06/02/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2019 ;
Vu le jugement en date du 04/12/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2020 ;
Vu le jugement en date du 02/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2021 ;
Vu le jugement en date du 24/11/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2022 ;
Vu le jugement en date du 23/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2023 ;
Vu le jugement en date du 22/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2024 ;
Vu le jugement en date du 20/11/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 05/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [L] en la personne de Me [P] [C], Monsieur [Q] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [L] en la personne de Me [P] [C], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, il subsiste à ce jour un actif immobilier,dont la réalisation demeure envisagée en vue d’une éventuelle clôture pour extinction du passif. Une négociation est en cours avec le débiteur en vue du règlement intégral du passif, et par conséquent, d’éviter toute mesure de saisie portant sur ledit bien immobilier.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [L] en la personne de Me [P] [C], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [Q] [K],
exerçant une activité de Boulangerie pâtisserie viennoiserie alimentation générale à [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 490 051 588 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/12/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 04 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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