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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 juin 2025
N° RG : 2025R00067
Société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’A.A.R.P.I. EIGLIER FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AUBORDEMER E.U.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Cannes n° 798 747 341 (Maître Albert-David TOBELEM, membre de l’A.A.R.P.I. TOBELEM / CHUQUET, Avocat au barreau de Cannes)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : [F] [W] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 février 2025, la société MONAPP S.A.S. nous demande, *Vu l’article 1103 du Code civil.
*Vu les articles L. 141-14 du Code de commerce, de :
* CONDAMNER la société AUBORDEMER à payer à la société MONAPP la somme provisionnelle de 11.137,25 € en règlement de la facture du 28 juin 2022 n° 20220628-1 avec intérêts au taux légal à compter de l’opposition diligentée auprès du séquestre.
* ORDONNER à la société d’avocats, le Cabinet D'[Localité 1], sis [Adresse 3], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société AUBORDEMER, de verser à la société MONAPP la somme provisionnelle de 11.137,25 €, augmentée des frais d’huissier de signification, soit 24,52 et 105,35 €, soit une somme totale de 11.267,14 €, sur présentation de l’Ordonnance de référé à intervenir et de sa signification à la société AUBORDEMER.
* CONDAMNER la société AUBORDEMER au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l’article
700. * La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AUBORDEMER E.U.R.L. nous demande,
*Vu les dispositions contenues aux articles 42, 43 et 48 du Code de Procédure Civile,
*Vu les dispositions contenues aux articles 1159, 1219 et 1220 du Code Civil,
*Vu les pièces produites, de :
* DECLARER la SARL AUBORDEMER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses conclusions, fin et prétentions,
En conséquence,
IN [Localité 2] LITIS,
* JUGER que la clause résolutive de la Juridiction contenue dans les conditions générales de vente n’est pas recevable,
* SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de CANNES,
A titre subsidiaire,
Sur le fond,
* FAIRE sommation à la Société MONAPP d’avoir à produire l’intégralité des éléments justificatifs de l’exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues dans le contrat de commercialisation,
* FAIRE sommation à la Société MONAPP d’avoir à justifier de l’existence ou de l’inexistence d’un contrat de financement,
* JUGER que la Société MONAPP n’a point exécuté ses obligations contractuelles et ce en raison notamment de l’absence de preuves et de la crise sanitaire ayant provoquée les différentes périodes de confinements,
* JUGER que la créance dont se prévaut la Société MONAPP n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
* JUGER qu’il existe des contestations sérieuses, exclusives de l’incompétence de la Juridiction saisie,
* REJETER toutes les demandes formulées par la Société MONAPP en les considérants comme non-fondées et l’inviter à mieux se pourvoir au fond devant la Juridiction compétente,
* CONDAMNER la Société MONAPP à payer à la SARL AUBORDEMER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Attendu que tant le contrat de licence d’exploitation que le contrat de commercialisation ont été signés électroniquement par la société AUBORDEMER ; que chaque page de ces contrats et de leurs conditions générales comporte en haut de page « DocuSign Enveloppe ID : 06A098B0-A664-4BA1-8916-0787386BCF0A » ; que la société MONAPP verse aux débats le certificat de réalisation de la signature électronique de ces contrats ; que c’est donc l’ensemble contractuel comprenant les conditions générales qui a été signé par la société AUBORDEMER, y compris la clause attributive de compétence prévue à l’article 9 du contrat de commercialisation ;
Attendu que le tribunal de Marseille compétent pour un litige opposant deux sociétés commerciales est nécessairement le tribunal des activités économiques de Marseille ; qu’il y a donc lieu de nous déclarer compétent ;
Sur la demande de provision :
Attendu que la société MONAPP sollicite le paiement par provision de la somme de 11 137,25 € représentant le montant des mensualités restant dues au titre du contrat de licence d’exploitation web, des couverts apportés au titre du contrat de commercialisation et de la clause pénale de 10 % ;
Attendu que la société AUBORDEMER conteste devoir ces sommes en faisant valoir que les prestations prévues au contrat n’ont pas été réalisées par la société MONAPP ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2022, la société AUBORDEMER a mis en demeure la société MONAPP de procéder, à titre commercial, à la remise gracieuse de la somme de 11 137,37 € non justifiée pour non-respect des clauses du contrat ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l’exception d’inexécution soulevée par la société AUBORDEMER ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Nous déclarons compétent ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société MONAPP S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 3], le 5 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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