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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 avr. 2025, n° 2024J00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00700
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 6 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS MP 31 – PROMEN 31
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Avocat au barreau de Montpellier
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [N] demeurant [Adresse 2] Non comparant(e) Monsieur [R] [A] [I] demeurant [Adresse 3] représentée par : Maître Joseph LE VAN VANG, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
LES FAITS
Monsieur [R] [A] [I], ci-après M. [I], et Monsieur [K] [N], ci-après M. [N], sont les associés-fondateurs et co-gérants de la SARL Maison Concept de A à Z, ci-après Maison Concept.
Par requête en injonction de payer en date 12 janvier 2023, revêtue de la formule exécutoire au 23 janvier 2023, le juge délégué du président du tribunal de commerce de Toulouse enjoint Maison Concept à payer à la SAS Promen 31, ci-après MP31, les sommes de 41 290,06 € en principal, 6 193,51 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 6 mars 2023, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse certifie qu’aucune opposition n’a été formée relative à l’injonction de payer du 12 janvier 2023.
Le 17 mars 2023, MP31 adresse à Maison Concept un commandement de payer la somme totale de 48 084,35 €, par acte de commissaire de justice remis non à personne.
Le 28 mars 2023, MP31 procède à la saisie attribution de la somme totale de 48 857,63 € auprès des banques de Maison Concept, à savoir BNP Paribas et Banque Populaire Occitane. Sans succès.
Le 7 avril 2023 la créance est réactualisée à la somme de 48 757,48 €.
Par acte du 21 avril 2023, MP31 assigne Maison Concept devant le tribunal de commerce de Toulouse pour l’audience du 9 mai 2023. L’affaire fait l’objet de 5 renvois. Le 6 juin 2023, le tribunal sollicite du demandeur qu’il effectue une signification à la nouvelle adresse du défendeur, en Grande Bretagne. À l’audience du 26 mars 2024, le demandeur n’a pas procédé à la signification de sa demande en Grande Bretagne ; le tribunal constate le défaut de diligence du demandeur et prononce la radiation de l’affaire.
Le 24 mai 2024, MP31 s’adresse par LRAR à M. [I] et M. [N] pour les informer de la décision à leur encontre de recouvrer les sommes auprès des gérants associés initialement demandées à Maison Concept.
Le courrier adressé à M. [N] est distribué à son destinataire contre sa signature, mais M. [N] ne réagit pas.
Le courrier adressé à M. [I] est distribué en retour à l’expéditeur le 30 mai 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
MP31 s’adresse à la justice et, par actes de commissaires de justice enrôlés sous le n° 2024J00700, signifiés non à personne le 17 juillet 2024 à M. [I] et le 1 er août 2024 à M. [N], conformément à l’article 659 du code de procédure civile, assigne ces derniers à comparaître devant notre tribunal.
Les premières diligences des commissaires de justice n’ont pas permis de retrouver les destinataires des actes, mais le conseil de M. [I] remet ses conclusions le 6 février 2025.
Malgré un avis de passage laissé à son domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, suivi de la lettre prévue par l’article 658 qui lui a été adressée par courrier simple à son domicile, M. [N] reste défaillant.
Lors de l’audience du 6 février 2025, les parties présentes s’en remettent à leurs conclusions. L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MP31 demande au tribunal de :
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
* Juger que les liquidateurs ont commis une faute ;
* Les condamner à la somme de 48 747,48 € ou si mieux n’aime le tribunal ;
Vu l’article 1240 du code civil,
* Juger que les gérants ont commis une faute ;
* Les condamner à la somme de 48 747,48 € ;
* Les condamner à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En demande, elle soutient :
Vu les articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, Vu les 14 pièces versées au dossier,
Que la liquidation nécessite d’apurer intégralement le passif de l’entreprise et de pouvoir garantir les créances par une provision ;
Qu’en transférant le siège social vers un état ne garantissant pas le principe de coopération judiciaire, les gérants ont fait en sorte de priver les créanciers de leur gage ;
Que les dirigeants ont mis en œuvre un procédé frauduleux pour transférer leur entreprise en Grande-Bretagne ;
Que la responsabilité des dirigeants envers les tiers est d’ordre délictuel ou quasi-délictuel ;
Que les tribunaux retiennent la responsabilité du dirigeant auteur d’une faute lourde lorsque le tiers n’a pu obtenir réparation du préjudice qu’il a subi auprès de la société ;
Qu’en l’occurrence, aucune action ne peut être efficacement menée contre Maison Concept ;
Que le gérant est doté d’un pouvoir de gestion et de décision dont l’exercice peut causer un préjudice à un tiers ;
Que les dirigeants n’ignoraient pas que MP31 allait agir contre leur société, et qu’ils ont fait en sorte de ne pas subir les règles du droit français des procédures collectives ;
Que leurs agissements procèdent de l’organisation d’insolvabilité.
En défense, M. [I] demande au tribunal de :
À titre principal,
* Juger que Maison Concept n’a pas fait l’objet d’une liquidation amiable ;
* Juger que M. [I] n’est pas investi de fonction de liquidateur amiable de Maison Concept ;
* Juger que MP31 ne justifie d’aucune faute personnelle intentionnelle imputable à M. [I] d’une particulière gravité incompatible et séparable de ses fonctions de co-gérant ;
* Juger que MP31 ne justifie d’aucun préjudice certain subi, à défaut de pouvoir justifier avoir vainement tenté toutes mesures de recouvrement forcé à l’encontre de MP31 ;
* Juger que MP31 ne justifie d’aucune perte de chance du fait des agissements allégués de M. [I] ;
* Juger que MP31 ne justifie d’aucun lien causal entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
* Débouter MP31 de l’intégralité de ses prétentions ;
À titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal devait juger les prétentions de MP31 bien fondées, – Accorder à M. [I] des délais de paiement sur 24 mois ;
* Juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne l’obligation au paiement de M. [I], est incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner reconventionnellement MP31 à payer à M. [I], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, il soutient :
Vu les dispositions des articles L 223-22 alinéa 1e et L 237-12 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la pièce versée aux débats ;
Que Maison Concept n’a pas fait l’objet d’une mesure de liquidation amiable, mais seulement d’une déclaration de radiation pour cessation d’activité ;
Qu’il n’est pas démontré que M. [I] ait endossé une quelconque fonction de liquidateur amiable ; Que la responsabilité civile personnelle de M. [I] ne pourrait être recherchée en sa qualité d’ancien co-gérant de Maison Concept à l’égard de MP31 que sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil ;
Que le transfert du siège social de Maison Concept en dehors du territoire hexagonal ne contrevient à aucune loi, ni à aucune règlementation.
M. [N], bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par courrier du greffe du 10 janvier 2025 et dûment appelé sur l’audience ne conclut pas et ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
M. [N] ne comparaît pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de MP31 à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.
Sur la demande de MP31 de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 48 747,48 € au titre d’une liquidation fautive :
MP31 rappelle que par application de l’article L. 237-12 du code de commerce, la liquidation d’une entreprise nécessite d’apurer intégralement son passif et de pouvoir garantir les créances par une provision ; puis elle demande au tribunal de juger à ce titre que les liquidateurs de Maison Concept ont commis une faute ;
MP31 verse au dossier l’extrait K bis de Maison Concept au 9 janvier 2023 indiquant que M. [I] et M. [N] sont tous deux gérants de l’entreprise ;
Elle verse également au dossier une ordonnance de radiation d’affaire du 26 mars 2024 pour manque de diligence du demandeur ; cette ordonnance précise que l’extrait K bis de Maison Concept mentionne en date du 22 mars 2023, le transfert du siège de l’entreprise en Grande-Bretagne et la radiation de Maison Concept du tribunal de Toulouse ;
En réponse, M. [I] indique que Maison Concept n’a pas fait l’objet d’une mesure de liquidation amiable, mais seulement d’une « déclaration de radiation au RCS de Toulouse pour cessation d’activité ; »
M. [N] ne comparait pas et reste taisant ;
L’article L. 237-12 du code de commerce stipule que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; »
Le tribunal constate que Maison Concept a été radiée du RCS de Toulouse du fait du transfert de son siège à l’étranger, mais n’a pas fait l’objet d’une liquidation ;
Il constate donc que M. [I] et M. [N] n’ont pas été les liquidateurs de Maison Concept ;
En conséquence, le tribunal déboutera MP31 de sa demande de voir condamner les défenseurs au titre de la liquidation fautive.
Sur la demande de MP31 de juger que les anciens gérants de Maison Concept ont commis une faute et de les condamner à lui verser la somme de 48 747,48 € :
MP31 se réfère à l’article 1240 du code civil pour demander réparation ;
Elle verse au dossier le certificat de non-opposition à l’injonction de payer émise à l’encontre de Maison Concept par le tribunal le 12 janvier 2023 ;
Outre l’extrait K bis de Maison Concept indiquant les noms des deux co-gérants de l’entreprise, elle verse au débat le « Final Gazette Notice » qui marque l’aboutissement de la procédure de radiation et constitue en Grande Bretagne le sceau d’autorité de la dissolution de l’entreprise, en date du 9 janvier 2024 ; les anciens co-gérants ne contestent pas ;
En réponse, M. [I] rappelle dans ses écritures que Maison Concept « n’a pas fait l’objet d’une mesure de liquidation amiable, mais seulement d’une déclaration de radiation pour cessation d’activité » au RCS de Toulouse ;
Il soutient par ailleurs que la faute du dirigeant au titre de l’article L 223.2 du code de commerce doit être séparable de ses fonctions et que sa responsabilité civile personnelle ne pourrait être recherchée en sa qualité d’ancien co-gérant de Maison Concept à l’égard de MP31, que sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil ;
M. [N] ne comparait pas et reste taisant ;
Le 1 de l’article L 223.2 du code de commerce stipule : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; »
L’article 1240 du code civil stipule : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; »
Le tribunal note la double-action de M. [I] et M. [N] lorsqu’ils étaient co-gérants de Maison Concept :
* la radiation « pour cessation d’activité » au RCS de Toulouse, sans avoir procédé à la liquidation permettant de régulariser toute cessation d’activité, radiation en pratique induite par le transfert du siège à l’étranger ;
* le transfert du siège en Grande-Bretagne, transfert en réalité fictif puisqu’il n’a abouti qu’à la dissolution automatique de l’entreprise ;
Le code de commerce retient la responsabilité civile du dirigeant lorsque trois conditions sont réunies : une faute commise par le dirigeant, un préjudice subi par des tiers, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Le tribunal constate que les gérants ont provoqué la radiation de Maison Concept au RCS de Toulouse par son inscription au Registrar of Companies (au Royaume-Uni) au détriment de créanciers existants ;
Il constate que la cessation d’activité de Maison Concept en France n’a pas fait l’objet d’un apurement de ses comptes ;
Il constate que le transfert du siège à l’étranger a en réalité été fictif et a conduit à la dissolution de l’entreprise du Registrar of Companies en Grande-Bretagne de manière automatique ;
Il constate que le transfert fictif à l’étranger a empêché MP31 de faire valoir l’application de l’injonction de payer ordonnée par le tribunal le 12 janvier 2023 à l’encontre de Maison Concept, alors même que celle-ci n’y avait pas fait opposition ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que les actions des anciens co-gérants de Maison Concept, M. [I] et M. [N], sont fautives et ont empêché MP31 de faire valoir son droit au règlement de la somme de 48 747,48 € et les condamnera solidairement à lui verser cette somme.
Sur la demande de M. [I] d’un délai de paiement sur 24 mois :
M. [I] demande à se voir accorder un délai de paiement sur 24 mois dans le cas où le tribunal jugerait les prétentions de MP31 bien fondées ;
Le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’évaluer la nécessité de l’étalement de paiement pour M. [I] ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de cette demande.
Sur l’article 700 et les dépens :
M. [I] et M. [N], anciens co-gérants de Maison Concept, succombent solidairement et il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par MP31 pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 750 €.
Sur les dépens :
M. [I] et M. [N] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire soulevée par M. [I] :
Vu la nature de l’affaire le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Déboute la SAS Promen 31 de sa demande de voir condamner Monsieur [R] [A] [I] et Monsieur [K] [N] au titre de la liquidation fautive de Maison Concept ;
Dit que les actions fautives de Monsieur [R] [A] [I] et Monsieur [K] [N], anciens cogérants de Maison Concept, ont empêché la SAS Promen 31 de faire valoir son droit au règlement de la somme de 48 747,48 € et les condamne solidairement à lui verser cette somme ;
Déboute Monsieur [R] [A] [I] de sa demande de se voir accorder un délai de paiement sur 24 mois ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [A] [I] et Monsieur [K] [N], à verser à la SAS Promen 31 la somme 750 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne solidairement Monsieur [R] [A] [I] et Monsieur [K] [N], aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier
Le Président.
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