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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 18 juin 2025, n° 2025R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
18/06/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R57
* La SAS CHATEAU SAINT MAURICE
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CAGNOL Patrick ,-[Adresse 2]ЕТ
* SA ETS PERRET
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Raphaël LEZER SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER ,-[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2025 à Me CAGNOL Patrick
La Société CHATEAU SAINT MAURICE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° B 450 873 617 dont le siège social est, [Adresse 1] (France), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat, Maître Patrick CAGNOL, avocat au Barreau de Marseille, y domicilié, [Adresse 5],
A assigné le 18 avril 2025
La Société ETS PERRET, Société anonyme, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 340 596 147 dont le siège social est, [Adresse 6] (France), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
AUX FINS DE :
« Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire la nature et la qualité des matériaux utilisés sur la propriété de la requérante ainsi que leurs conséquences,
* Constater les désordres, inexécutions où non-conformités tels qu’ils ressortent du constat et le cas échéant, les décrire, en précisant notamment leur date d’apparition,
* Se prononcer, pour chacun, sur les cause et origine,
* Dire, pour chacun, s’ils étaient apparents au jour de la vente
* Déterminer les causes et l’origine de ces désordres
* Dans l’hypothèse où les désordres seraient antérieurs à la vente, fournir tout élément technique ou de fait permettant au juge du fond de déterminer si la requérante en avait connaissance au moment de la vente- Décrire les moyens propres à remédier aux désordres constatés en chiffrant le coût des réparations nécessaires et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables,
* Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux de reprise,
* Donner tous les éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues,
* Dire s’il existe des travaux urgents à réaliser pour la conservation des récoltes et le cas échéant, en indiquer la nature exacte, le coût et la durée
dans une note rédigée à l’issue du premier accédit et autorisant la réalisation desdits travaux par la partie la plus diligente à ses frais avancés,
* Donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Société CHATEAU SAINT MAURICE du fait des désordres
constatés et de leur réparation, en précisant notamment le point de départ de ces préjudices et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé
* Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices annexes
* Plus généralement faire toutes les observations utiles à la solution du litige
Établir des pré-conclusions et répondre à tous dires des parties après leur avoir imparti un délai pour les formuler.
STATUER ce que de droit sur les dépens, »
EN REPONSE, LES ETS PERRET FORMULENT PROTESTATIONS ET RESERVES D’USAGE :
* LES FAITS :
La Société CHATEAU SAINT MAURICE pour les besoins de son activité viticole située à, [Localité 1] a fait l’acquisition de divers matériels de palissage décrits dans la facture d’achat, pour un montant de 51 644, 24 € TTC vendus par la Société ETS PERRET.
En 2024 lors de la pose des guides fils « FIPSUPCARMET » pour les fils releveurs « Deltex «, il a été constaté un problème de maintien dans l’encoche du piquet.
Ces guides fils FIPSUPCARMET, ont été vendus comme correspondant au palissage prévu, et permettant une pose très rapide.
Or la pose s’est révélée laborieuse pour les ouvriers car la languette qui doit verrouiller le guide fil dans l’encoche du piquet ne se met pas en place seule, et nécessite l’utilisation d’un petit tournevis plat pour effectuer le verrouillage.
De plus, ces guides fils restent très mobiles dans les encoches de piquet et finissent par sortir de l’encoche avec le poids de la végétation et la manipulation des fis releveurs.
Ces difficultés rencontrées génèrent :
* Une usure des fils releveurs Deltex et de nombreuses casses.
* Une élimination des fils Deltex notamment sur la parcelle dénommée Cinsault Rossignac avec 20 casses fil par rang.
De nombreux guides fils sortis des encoches des piquets dans d’autres parcelles.
Au surplus, avec le temps, les problèmes vont se multiplier.
Le constat d’huissier en date du 28 mars 2025 atteste des réclamations de la SAS CHATEAU SAINT Maurice.
La facture d’un montant conséquent de 51 644.24 euros TTC laisse augurer un litige prévisible et justifié par un produit ne répondant pas aux attentes de l’acheteur.
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu qu’au vu des dysfonctionnements existants sur l’installation de ces fils de palissage, dont aucune des parties ne nie l’existence, et pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, il est indispensable de nommer une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Qu’il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante,
Les ETS PERRET ne s’y opposant pas mais sollicitant que la mesure d’expertise soit ordonnée sous les protestations et réserves d’usage.
Qu’en conséquence nous ordonnons une expertise judiciaire et désignons Monsieur, [K], [O] – Cabinet Conseil – EURL, [O], [K], [Adresse 7] Tél :, [XXXXXXXX01] Port. :, [XXXXXXXX02].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la SAS CHATEAU SAINT MAURICE en ses demandes, fins et écritures,
ORDONNONS une expertise et désignons : Monsieur, [K], [O] – Cabinet Conseil -EURL, [O], [K], villa, [Adresse 7], Tél :, [XXXXXXXX01] Port. :, [XXXXXXXX02]
en qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire la nature et la qualité des matériaux utilisés sur la propriété de la requérante ainsi que leurs conséquences,
* Constater les désordres, inexécutions où non-conformités tels qu’ils ressortent du constat et le cas échéant, les décrire, en précisant notamment leur date d’apparition,
* Se prononcer, pour chacun, sur les cause et origine,
* Dire, pour chacun, s’ils étaient apparents au jour de la vente,
* Déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
* Dans l’hypothèse où les désordres seraient antérieurs à la vente, fournir tout
* élément technique ou de fait permettant au juge du fond de déterminer si la requérante en avait connaissance au moment de la vente,
* Décrire les moyens propres à remédier aux désordres constatés en chiffrant le coût des réparations nécessaires et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables,
* Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux de reprise,
* Donner tous les éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues,
* Dire s’il existe des travaux urgents à réaliser pour la conservation des récoltes et le cas échéant, en indiquer la nature exacte, le coût et la durée dans une note rédigée à l’issue du premier accédit et autorisant la réalisation desdits travaux par la partie la plus diligente à ses frais avancés,
* Donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la SAS CHATEAU SAINT MAURICE du fait des désordres constatés et de leur
réparation, en précisant notamment le point de départ de ces préjudices et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices annexes,
* Plus généralement faire toutes les observations utiles à la solution du litige.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail judiciaireggreffe-tc-nimes.fr, au greffe du Tribunal et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont DEUX mois pour établir un pré-rapport à soumettre_aux parties en leur donnant un délai de UN mois pour y répondre, UN mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SAS CHATEAU SAINT MAURICE à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2500 €,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la SAS CHATEAU SAINT MAURICE dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop- perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS à la partie demanderesse de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par devant Nous,
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS la présente décision exécutoire de plein droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
DISONS que chaque partie conserve ses propres dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL.
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