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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 10 janv. 2025, n° 2024L01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L01086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L01086
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE LA D.N.I.D. ES/Q CURATEUR À LA SUCCESSION DE M. [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Ismay MARÇAIS, avocat
Non comparant
DÉFENDEURS
SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [I], administrateur judiciaire associé [Adresse 5] [Localité 8] Non comparant
M. [F] [B] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Fabrice DALAT, avocat Non comparant
M. [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 10] Non comparant
M. [A] [R] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Audrey LOUAPRE, avocat Non comparant
Me [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Fabrice DALAT, avocat Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président. M. Alain GRUSON, M. Phu Hien NGUYEN, M. Pierre TALANDIER, M. Christophe AYNES, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par une requête aux fins d’autorisation de vente de gré à gré des droits corporels et incorporels adressée au juge commissaire le 3 février 2022, Me [S] [M], ès qualité Liquidateur de la SARL FILMEDIS a sollicité du juge commissaire la convocation de MM. [J] [Z] et [A] [R] et/ou leurs conseils, afin qu’ils se présentent devant le juge commissaire munis chacun d’un nouveau chèque et que le juge commissaire accorde au plus offrant, les actifs corporels et incorporels détenus par la SARL FILMEDIS sur l’œuvre : « Dupont la Joie » RCA n°43280 ; Me [S] [M] a obtenu une ordonnance le 29 juillet 2022 l’autorisant à procéder à la cession des actifs corporels et incorporels détenue par la SARL FILMEDIS du film « Dupont la Joie » RCA n°43280 au profit de M. [A] [R] ; M. le directeur de la D.N.I.D. ES/Q curateur à la succession de M. [E] [N], co-auteur du film « Dupont la Joie » a fait opposition au greffe du tribunal le 4 avril 2024 ;
Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 14 juin 2024 ;
Après plusieurs renvois (le cas échéant), la cause est revenue à l’audience du 10 Janvier 2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de l’audience du 10 Janvier 2025, les parties n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ;
Ainsi, elles ont laissé le tribunal sans information et laissent ainsi supposer s’en remettre à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 10 Janvier 2025 ;
Attendu que les parties n’ont pas comparu ;
Qu’il résulte que le demandeur ne s’est pas montré diligent ;
Qu’en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile,
Constate le manque de diligences des parties faute de comparaître ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier.
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