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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2014F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2014F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 27 janvier 2014
La cause a été entendue le 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 26/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2014F125 Procédure 2011RJ617
ET – EURL ASSISTANCE ETANCHEITE BATIMENT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 12/10/2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la EURL ASSISTANCE ETANCHEITE BATIMENT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2013 ;
Vu le jugement en date du 07/05/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2014 ;
Vu le jugement en date du 17/12/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2015 ;
Vu le jugement en date du 16/12/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2016 ;
Vu le jugement en date du 14/12/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2017 ;
Vu le jugement en date du 17/01/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2018 ;
Vu le jugement en date du 06/02/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2019 ;
Vu le jugement en date du 04/12/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2020 ;
Vu le jugement en date du 02/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2021 ;
Vu le jugement en date du 24/11/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2022 ;
Vu le jugement en date du 23/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2023 ;
Vu le jugement en date du 22/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2024 ;
Vu le jugement en date du 20/11/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 05/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [H] [M] représentant la EURL ASSISTANCE ETANCHEITE BATIMENT n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le dirigeant a été condamné au comblement du passif. L’exécution forcée se poursuit.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : EURL ASSISTANCE ETANCHEITE BATIMENT, exerçant une activité de Etanchéité à [Adresse 5], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 502 326 689 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/12/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 06 Decembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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