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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2026000040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 février 2026
Affaire : M. [A] [H] (EI)
Réalisation et pose de ferronnerie d’art, métallerie, serrurerie « [Localité 1] ART »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant.
Et : SCP [B] [V], prise en la personne de Maître [T] [B] Mandataire judiciaire de M. [A] [H] (EI) [Adresse 2] DRAGUIGNAN
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 28/01/2026
Par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [A] [H] (EI) avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 29/01/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 28/01/2026.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [A] [H] (EI) employait 1 salarié à l’ouverture de la procédure ; il est régulièrement assuré pour son activité ; le passif déclaré s’élève à un total de 63 655,19 €, mais il n’est pas vérifié ; il a transmis un relevé de banque faisant état, au 02/01/2026, d’un solde créditeur de 858,51 € ; il n’a pas été transmis de situation comptable récente ;
Le mandataire judiciaire s’est étonné de l’absence de M. [A] [H] (EI) à l’audience, car il avait indiqué qu’il viendrait ;
En l’état, la SCP [B] [V], prise en la personne de Maître [T] [B], es qualités, n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s’est pas opposé à un court renouvellement de la période d’observation ;
M. [A] [H] (EI) était défaillant à l’audience, bien qu’il ait reçu la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que M. [A] [H] (EI) était défaillant à l’audience, alors qu’il s’est toujours présenté devant le tribunal, et qu’il collabore avec le mandataire judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [A] [H] (EI) pour une durée de 2 mois, jusqu’au 29/03/2026.
Dit que M. [A] [H] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
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