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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 16 oct. 2025, n° 2025006496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006496
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 16/10/2025
PC: 41025229
DEMANDEUR(S) :
URSSAF BOURGOGNE [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Xavier CHAGROS
DEFENDEUR(S) :
[F] [T] (EI) [Adresse 4] [Localité 6] Siren : 981 695 539 Code Naf : 5610C Né le 17/11/1988 à [Localité 8] (71)
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/10/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Brigitte CAUMONT
: Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement rendu réputé contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 16/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (simplifiée) SUR ASSIGNATION
(article L. 641-1 du Code de Commerce)
Suivant exploit en date du 30/09/2025, l’URSSAF BOURGOGNE, a assigné à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 16/10/2025, conformément aux dispositions de l’article L. 640-5 du code de commerce, [F] [T] (EI), [Adresse 4], [Localité 6], pour constater l’état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Le défendeur est inscrit au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 981 695 539.
L’URSSAF BOURGOGNE a comparu à l’audience ; le demandeur sollicite du Tribunal qu’il fasse droit à sa demande.
[F] [T] (EI) a été régulièrement assigné ; ce dernier n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
A l’issue de l’audience, après délibéré, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS de la DECISION :
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Les articles L. 681-1 et R. 681-3 du Code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le débiteur à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L.681-1 du code de commerce :
Le défendeur exerce une activité de nature commerciale.
Des éléments du dossier il ressort qu’il doit disposer d’un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.
Concernant le 2° de l’article 681-1 du code de commerce :
Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l’article 681-1 ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L.681-2 du code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.
Sur la cessation des paiements :
Le demandeur soutient qu’il est créancier de [F] [T] (EI) au titre de cotisations demeurées impayées et représentant un montant global de 30 168.47 euros ; il précise que les tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses et il en justifie.
Défaillant, le défendeur ne démontre pas qu’il dispose d’un actif suffisant afin de lui permettre de faire face au passif évoqué précédemment.
Il ressort des informations recueillies par le tribunal et des pièces versées à l’appui de l’assignation que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
L’état de cessation des paiements doit être constaté ;
Sur la procédure de liquidation judiciaire :
Les éléments du dossier révèlent que la situation du débiteur apparaît manifestement insusceptible de redressement et qu’une phase liquidative s’impose.
En conséquence que le Tribunal dit et juge qu’il convient de faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce les conditions requises étant réunies.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public avisé de la présente procédure ;
Vu les dispositions des articles L. 641-2, R. 641-10, L. 681-1 et L. 681-2 (II) du Code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité pour l’entreprise de se redresser et prononce en conséquence l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de [F] [T] (EI), ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;
Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ;
Fixe la date de cessation des paiements au 03/06/2024 ;
Désigne [V] [D] en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SAS DESLORIEUX, [Adresse 1], [Localité 5] en qualité de mandataire liquidateur ;
Nomme conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce [M] [J], [Adresse 3], [Localité 8] commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères
publiques des biens du débiteur dans les quatre mois suivant le présent jugement des biens qui seront visés dans l’inventaire ; Rappelle que le Tribunal, en application des dispositions de l’article D.
Rappelle que le Tribunal, en application des dispositions de l’article D. 641-10 et compte tenu des chiffre d’affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure (16/10/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l’article L. 644-5 alinéa 2 du Code de commerce ;
Rappelle que par dérogation aux dispositions de l’article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités prévus par l’article R. 621-8 du Code de commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône où étaient et siégeaient les président et juges sus nommés.
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