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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 mars 2026, n° 2021F01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F01268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 novembre 2021
La cause a été entendue le 04 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
En présence du Ministère Public représenté par :
* MINISTERE PUBLIC AVISE, représentant le Ministère Public
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 11/03/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2021F1268 Procédure 2019RJ578ЕТ
* SAS CONSULTANT EXPERT
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL SBCMJ
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [E] [C] [J] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 18/12/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CONSULTANT EXPERT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/02/2022 ;
Vu le jugement en date du 19/01/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/02/2023 ;
Vu le jugement en date du 08/02/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/02/2024 ;
Vu le jugement en date du 31/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/02/2025 ;
Vu le jugement en date du 05/02/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/02/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 04/02/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Monsieur [E] [C] représentant la SAS CONSULTANT EXPERT n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, une instance est en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS CONSULTANT EXPERT,
exerçant une activité de Commerce de cycles et accessoires s’y rapportant. marketing stratégique. Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, import export, vente aux distributeurs, vente aux particuliers, conseils en entreprise, force de vente supplétives, la mise en place des stratégies e-commerce, les études diagnostiques, la planification stratégique, le conseil en organisation.
à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 793 172 735 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 24/02/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 03 Février 2027 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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