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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, assignation en rj lj 14h00 audience publique, 28 juil. 2025, n° 2025001281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 28/07/2025 OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA SCI MHX INVEST AU PROFIT DE Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS CIP 4931 – 2025001281
ENTRE Sci MHX INVEST [Adresse 1] Le Coudray-Montceaux représentée par Maître Régis MELIODON substitué à l’audie
représentée par Maître Régis MELIODON substitué à l’audience pat Maître Jean-Yves JOURDAIN
[…]
Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS [Adresse 2] RCS B 911925048 (2022B00149)
Gérant : Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 4]
A comparu à l’audience :
Sci MHX INVEST représenté par Maître Régis MELIODON substitué par Maître Jean-Yves JOURDAIN
Ont été convoqués et n’ont pas comparu à l’audience:
Monsieur [T] [W] (défaut)
Le représentant des salariés / du CSE de Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Michel SAINT-ANTONIN Président, Madame Myriam MADELIN, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 28/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Michel SAINT-ANTONIN Président, Madame Myriam MADELIN, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé après débats en audience publique du 28/07/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par acte de la SELARL [F] [K], Huissier de Justice, en date du 03 juillet 2025, la Sci MHX INVEST a fait assigner la Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS – [Adresse 2] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.
La Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS exerce une activité de « Aménagement et agencement intérieur et extérieur, travaux de revêtements de sols et des murs, isolation plâtrerie extérieure et intérieure. Menuiserie bois PVC et aluminium, pose de bardage maçonnerie électricité plomberie montage de clôtures et grilles, aménagement de containers maritimes, fabrication d’objets de décoration, peinture extérieure et intérieure ».
Le siège de l’activité est situé [Adresse 2] et elle est immatriculée au RCS [Localité 1] sous le N° 911925048.
L’entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que, dans le cadre de l’exploitation de son activité, la SCI MHX INVEST a fait appel aux services de la société AGENCEMENT ICAUNAIS afin de réaliser des travaux sur un bien immeuble.
Ces travaux comprenaient : la réfection complète de trois appartements, la remise aux normes de l’électricité et de la plomberie, les finitions intérieurs des salles de bains et cuisines et des travaux annexes dans le local commercial.
Le devis établi en date du 16/04/2023 par la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS pour les divers travaux de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] s’élevait à 50.546,75 euros.
Cette offre était acceptée par la SCI MHX INVEST, prise en la personne de son représentant.
Après un dégât des eaux un autre devis a été établi le 11 mars 2024, pour des travaux dont le montant s’élevait à 2.226,24 euros TTC.
La SCI MHX INVEST a versé la somme totale de 52.196,45 euros en plusieurs virement ainsi qu’il suit :
* Acompte n°1 : virement en date du 8 septembre 2023 d’un montant de 16.680,43 euros
* Acompte n°2 : virement en date du 28 décembre 2023 d’un montant de 10.109,35 euros
* Acompte n°3 : virement en date du 5 février 2024 d’un montant de 16.680,43 euros
* Acompte n°4 : virement en date du 1er mars 2024 d’un montant de 5.000 euros
* Acompte n°5 : virement en date du 29 mai 2024 d’un montant de 1.500 euros
* Acompte pour travaux dégâts des eaux n°6 : virement en date du 15 mars 2024 d’un montant de 2.226,24 euros.
La SARL AGENCEMENT ICAUNAIS a débuté certains travaux en date du 30 septembre 2023.
Toutefois à compter de 27 septembre 2024 elle cessait toute diligence sans raison légitime.
Le chantier était donc arrêté alors même que la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS a été réglée de la quasi-totalité des sommes prévues par le devis.
La SCI MHX INVEST a relancé la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS à de nombreuses reprises par courriel et téléphone afin que celle-ci poursuivre l’exécution des travaux, en vain.
Face à l’absence de réponse de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS et l’inexécution persistante de ses obligations, la SCI MHX INVEST a entendu résoudre le contrat.
La SCI MHX adressait une mise en demeure par courrier recommandé en date du 10 janvier 2025 reçu le 16 janvier 2025. Aux termes de ce courrier, la SCI MHX INVEST sollicitait la reprise des travaux ou la résolution du contrat avec restitution
des sommes dues pour les travaux non effectués.
Aucune réponse n’était apportée par la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS.
La SCI MHX INVEST apprenait que l’associé unique et gérant de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS, Monsieur [T] [W], entendait dissoudre la société par anticipation.
Monsieur [T] [W] décidait ainsi de la mise en liquidation amiable de la SARL.
Il se désignait lui-même en qualité de liquidateur de telle sorte que le règlement de la créance de la SCI MHX INVEST dépendait désormais de la bonne foi de Monsieur [T] [W].
En effet, la SCI MHX INVEST prenait connaissance d’une publication au Journal d’Annonces Légales (JAL) en date du 28 janvier 2025 aux termes de laquelle il était indiqué : « Société d’Avocats [Adresse 6] SARL en liquidation au capital de 1 000 euros Siège social: [Adresse 7] Siège de liquidation : [Adresse 8] 911 925 048 RCS AUXERRE DISSOLUTION. Aux termes d’une décision en date du 27/12/2024, l’Associé Unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. M. [T] [W] demeurant à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10], Associé Unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celles-ci. Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 11] ([Adresse 12]. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au GTC d'[Localité 1], en annexe au RCS. 261243. Mandataires sociaux : Nomination de M [T] [W] (Liquidateur Amiable) Date de prise d’effet : 27/12/2024. Annonce publiée dans Yonne républicaine (L) n°89533 du 28/01/2025 »
Le gérant et unique associé de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS a donc décidé dissoudre la société par la mise en liquidation amiable afin d’échapper au remboursement des sommes perçues indûment quelques jours après la réception de la mise en demeure de la SCI MHX INVEST.
Aux termes du procès-verbal en date du 27 décembre 2024, Monsieur [W], associé unique et gérant, décidait de liquider la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS en liquidation amiable sous le régime conventionnel et déclarait la société en cessation d’activité depuis le 30 septembre 2024 minuit.
Dès lors que la SCI MHX INVEST avait découvert cette information un courrier de « déclaration de créance et mise en demeure » de restitution des sommes indûment perçues au titre des travaux non accomplis était adressé à Monsieur [T] [W] en sa qualité de liquidateur domicilié à [Adresse 13].
Pour autant, ce courrier a été retourné par la poste indiquant que le destinataire était inconnu à cette adresse.
Eu égard au risque manifeste que la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS soit liquidée à l’amiable sous le régime conventionnel, puis radiée du Registre du Commerce et des Sociétés sans que la créance de la SCI MHX INVEST ne soit réglée, cette dernière a été contrainte de saisir le Tribunal pour que soit nommé un liquidateur, autre que le dirigeant, auquel il sera confié pour mission de réaliser l’actif et le passif de la société.
A titre liminaire, le Demandeur rappelle que l’article L.640-1 du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Selon l’article R.640-1 du Code de commerce : « La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l’exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5.
La demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l’assignation d’un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis parle tribunal. »
Par ailleurs, l’article R.631-2, alinéa 1er, du Code de commerce, applicable sur renvoi de l’article R.640-1 du même code, dispose que : « L’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine
d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. » L’article L640-5 Code de commerce dispose que : « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut
également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pèche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours. »
Aux termes de l’article L237-24 du Code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. »
Il n’est pas sans importance de rappeler également qu’aux termes de l’article L237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
La Jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé à de nombreuse reprises le principe selon lequel le liquidateur amiable pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée.
La liquidation amiable de la société impose l’apurement intégral du passif par le liquidateur (Cass. corn. 7-12-1993 n°91-18.145 P).
Le liquidateur engage sa responsabilité lorsqu’il omet d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance (Cass. corn. 20-11-2007 n° 06- 19.286 F-D).
En l’espèce, la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS a, selon son procès-verbal en date du 27 décembre 2024, cessé toute activité depuis le 30 septembre 2024 minuit. Cette information était découverte par la SCI MHX INVEST à la lecture de la publication faite au JAL en date du 28/01/2025.
La cessation d’activité déclarée à compter du 30 septembre 2024 est de nature à établir que le redressement de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS est manifestement impossible.
La SCI MHX INVEST a confié la réalisation de nombreux travaux à la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS conformément au devis en date du 2 février 2023 pour un montant global TTC de 50.546,75 €.
Ce devis indique précisément le montant hors taxes de chaque diligence.
Un autre devis prévoit le règlement de 2.226,24 € TTC pour les travaux pour le dégât des eaux.
Alors que presque l’intégralité des sommes convenues avaient été versées, la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS n’a accompli qu’un tiers des travaux.
Dans ces circonstances, et conformément au contrat consenti par les parties, la somme de 36.424,78 euros TTC et notamment la somme de 8.726,24 euros en acompte a été réclamée par la SCI MHX INVEST en remboursement des sommes versées au titre des travaux non réalisés.
La SARL AGENCEMENT ICAUNAIS n’a pas contesté les demandes de remboursement formulées par la SCI MHX INVEST
La somme de 36.424,78 euros constitue pour la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS une dette certaine au regard des devis et factures, de la cessation des travaux convenus et l’absence de toute contestation.
La dette est liquide, celle-ci étant déterminée avec certitude au regard des pièces produites.
Enfin, la dette est exigible dans la mesure où la SCI MHX INVEST a sollicité la finalisation des travaux dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure reçue le 16 janvier 2021 à défaut de quoi elle sollicitait la résolution du contrat et la restitution des sommes perçues au titre des travaux non réalisés.
La SCI MHX INVEST, non informée de cela et dont les relances tendant au remboursement des sommes indûment perçues sont restées vaines, n’ont pas entrepris de procédure de conciliation.
Monsieur [T] [W] est associé unique de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS.
Alors que la SCI MHX INVEST lui sollicitait le remboursement de sommes versées au titre de travaux non accomplis, Monsieur [W] décidait de mettre sous liquidation amiable sous le régime conventionnel, faisant litière des demandes de la SCI MHX INVEST.
En décidant d’une dissolution anticipée prévue par les statuts, le recouvrement des créances ne dépend que de la bonne foi du liquidateur amiable, à savoir de Monsieur [W].
L’article L237-24 du Code de commerce lui confère le pouvoir de payer les créanciers, pour autant, eu égard au silence gardé à l’endroit de la SCI MHX INVEST, il semblerait que ce dernier n’ait pas l’intention de payer sa créance.
La liquidation amiable de la société impose l’apurement intégral du passif, tâche qui incombe au liquidateur en application des articles L. 237-3 et suivants du code de commerce.
En l’occurrence, il ressort en outre du procès-verbal établi le 27 décembre 2024 que cette obligation légale figurait expressément au titre des missions confiées à Monsieur [W] par l’assemblée des associés de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS.
Il ressort également qu’avant la publication de la dissolution de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS, Monsieur [W] a été informé de la réclamation de la SCI MHX INVEST dès la première demande de remboursement par SMS le 16 novembre 2024. En réponse, il s’est contenté d’ignorer les sollicitations et n’a formulé aucune contestation s’agissant de la créance.
Au regard de ces agissements et en l’absence de toute réponse de la part de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS ou de Monsieur [T] [W], il semblerait que la créance litigieuse ne figure pas au passif du dernier bilan comptable. Le dernier courrier adressé par la SCI MHX INVEST, par le truchement de son conseil à l’adresse désignée pour la
liquidation sur la publication au JAL est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le demandeur a vainement cherché obtenir le paiement de sa créance auprès de la SARL AGENCEMENT ICAUNAIS et son gérant devenu liquidateur amiable.
Ces tentatives se sont avérées infructueuses.
Compte tenu de l’importance de la créance de la SCI MHX impayée depuis plusieurs mois, de l’absence éventuelle d’actif disponible, seule une procédure de liquidation judiciaire peut être envisagée.
Le Demandeur maintient en conséquence les termes de son assignation et requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sàrl AGENCEMENT ICAUNAIS,
SUR QUOI,
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Monsieur [W], pourtant régulièrement convoqué par acte d’huissier, n’était ni présent, ni représenté ; le principe du contradictoire est cependant respecté.
L’entreprise a cessé toute activité du fait de sa dissolution et le redressement est manifestement impossible.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce et de statuer ainsi :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l’audience.
CONSTATE la cessation des paiements de la Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS – [Adresse 2].
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au profit de la Sàrl à associé unique AGENCEMENT ICAUNAIS – [Adresse 2].
NOMME Monsieur [Z] [R] aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [J] [U] [Adresse 14] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de l’article de déclaration des créances.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
FIXE provisoirement au 28/07/2025 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Maître [V] [C] [Adresse 15] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par l’article L.622-6.
DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
DIT que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu’à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation.
FIXE la clôture de la procédure au 28/07/2027.
RENVOIE le dossier à l’audience du 05/07/2027 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 4], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités légales et de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier à Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 4]. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -316,80 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code rural
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