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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2025F01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F01831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/02/2026 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 01 décembre 2025
La cause a été entendue le 07 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur José DE LA FUENTE, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/02/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2025F1831 Procédure 2023RJ169ЕТ
* SAS GROUPE GARGINI ENTREPRISES, [Adresse 1], [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [U], [Adresse 2]
,
[Localité 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [M], [W], [Y], [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 18/04/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE GARGINI ENTREPRISES et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/02/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l’audience du 07/01/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [U], Monsieur, [M], [W] représentant la SAS GROUPE GARGINI ENTREPRISES n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [U], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, la réalisation des parts sociales est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [X], [U], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS GROUPE GARGINI ENTREPRISES,
exerçant une activité de La souscription, la détention d’actions et de tous autres titres au sein d’autres sociétés et la gestion de ces aprticipations. Toutes prestations de services en rapport avec la gestion de ses filiales notamment en matière d’assistance commerciale et toute activités associés à l’objet social à, [Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 514 989 144 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 27/02/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 27 Janvier 2027 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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