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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2025F02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F02285
société JM SERVICES SARL C/ société GROUPE LAPO SASU
DEMANDERESSE
société JM SERVICES SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Nelly ASSAMOI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Géraldine DURAN, Avocat à la Cour, associée de la SELARL DURAN – MARTIAL, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société GROUPE LAPO SASU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société JM SERVICES SARL ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, sollicite le paiement de plusieurs factures émises entre le 19 novembre 2020 et le 9 mars 2024 au motif de l’exécution de prestations de services au profit de la société JAD Rénovation (filiale) et de la société GROUPE LAPO SASU( holding), pour un montant de 6.995,56 €.
La société GROUPE LAPO SASU ne s’étant pas acquittée des factures, la société JM SERVICES SARL l’a assigné devant le présent tribunal.
Par assignation du 9 décembre 2025, la société JM SERVICES SARL demande au tribunal de :
Vu l’article L110-4 du code de commerce, Vu les pièces produites,
La Dire recevable et bien fondée en sa demande ;
AU FOND,
Condamner la SASU GROUPE LAPO à payer la somme de 6.995,56 € en règlement de sa créance ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la SASU GROUPE LAPO à payer à la SARL JM SERVICES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU GROUPE LAPO SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort..
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société JM SERVICES SARL pour l’exposé de ses moyens.
Au soutien de sa demande, la société JM SERVICES SARL indique avoir travaillé avec la société GROUPE LAPO SASU et sa société fille la société JAD Rénovation, notamment pour la fourniture d’appareils informatiques et de logiciels ; qu’en dépit d’une mise en demeure de lui régler les 6 factures correspondantes, la société GROUPE LAPO SASU ne s’est pas exécutée.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »,
Vu les pièces versées aux débats,
Note que les pièces produites par la société JM SERVICES SARL à l’appui de sa demande consistent en 6 factures dont elle réclame le paiement à la société GROUPE LAPO SASU et un courrier de mise en demeure adressé par son conseil à cette dernière en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, distribué le 20 octobre 2025.
Observe que les factures produites sont anciennes, savoir :
* facture n°1 datée du 19/11/2020 avec une date d’échéance au 19/12/2020,
* facture n°2 datée du 30/09/2021 avec une date d’échéance au 30/10/2021,
* facture n°3 datée du 21/05/2023 avec une date d’échéance au 20/06/2023,
* facture n°4 datée du 24/12/2023 avec une date d’échéance au 23/01/2023,
* facture n°5 datée du 29/12/2023 avec une date d’échéance au 28/01/2023,
* facture n°6 datée du 09/03/2024 avec une date d’échéance au 08/04/2024,
et que la société JM SERVICES SARL ne justifie pas avoir réclamé le paiement de l’une quelconque de ces factures avant le courrier du 16 octobre 2025, ni provisionné ces risques d’impayés dans ses comptes.
Observe que les deux premières factures ci-dessus sont émises au nom de la société JAD Rénovation et pas au nom de la société GROUPE LAPO SASU.
Relève que si la société GROUPE LAPO SASU ne s’est pas présentée pour contester ces factures, la société JM SERVICES SARL ne produit pas d’élément permettant de constater que ces factures correspondent à des commandes de matériels ou de prestations de services par la société GROUPE LAPO SASU ou que les matériels facturés sont en la possession de cette dernière, et que les prestations facturées lui ont été fournies.
En conclut que la société JM SERVICES SARL manque à démontrer le caractère certain de sa créance.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société JM SERVICES SARL de sa demande de paiement par la société GROUPE LAPO SASU de la somme de 6.995,56 €.
DÉBOUTERA la société JM SERVICES SARL de sa demande de paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société JM SERVICES SARL supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GROUPELAPO SASU,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société JM SERVICES SARL de sa demande de paiement par la société GROUPE LAPO SASU de la somme de 6.995,56 €,
Déboute la société JM SERVICES SARL de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JM SERVICES SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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