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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2021F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 janvier 2021
La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2021F39 Procédure 2019RJ175ЕТ
* SARL GPLUS DECORATION
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL [G] SUD représentée par Maître [Y] [D] [Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [Q] [E] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 03/04/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GPLUS DECORATION et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/04/2021 ;
Vu le jugement en date du 03/03/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/04/2022 ;
Vu le jugement en date du 23/03/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/04/2023 ;
Vu le jugement en date du 15/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/04/2024 ;
Vu le jugement en date du 20/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/04/2025 ;
Vu le jugement en date du 19/03/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/04/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 04/03/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL [G] SUD représentée par Maître [Y] [D], Monsieur [Q] [E] représentant la SARL GPLUS DECORATION n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL [G] SUD représentée par Maître [Y] [D], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, un contentieux est toujours en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL [G] SUD représentée par Maître [Y] [D], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL GPLUS DECORATION,
exerçant une activité de travaux de peinture, revêtements de sols et revêtements muraux, décoration intérieure et extérieure.
à [Adresse 3]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798 715 595 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 03/04/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 03 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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