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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024007587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007587
ENTRE :
SASU IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par M. [I] [C] Mandataire muni d’un pouvoir
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe RAVAYROL membre du cabinet RAVAYROL-GIROUDET, avocat (L155) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU IM PARE – BRISE a pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
La SA GENERALI IARD a pour activités principales les opérations d’assurances et de réassurances.
Madame [N], qui n’est pas dans la cause, a souscrit le 26 décembre 2019 un contrat d’assurance auprès de GENERALI IARD pour son véhicule RENAULT SCENIC. Le 26 juin 2023, elle a commandé à IM PARE – BRISE un pare-brise pour un montant de 1.309,04€ HT (1.630,86€ TTC). Le même jour elle a cédé sa créance, à l’encontre de GENERALI IARD, à IM PARE – BRISE qui en a informé GENERALI IARD par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 28 juin 2023. Le même jour, IM PARE- BRISE a envoyé à GENERALI IARD la facture n° 10587 d’un montant de 1.630,86€ TTC soit une part assureur de 1.552,85€ TTC, franchise de 78,00€ déduite.
Le 7 juillet 2023, GENERALI IARD a procédé au paiement de la facture à hauteur de 1.351,86€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2023, dûment réceptionnée le 8 septembre 2023, IM PARE-BRISE a mis GENERALI IARD en demeure de lui payer sous 10 jours la somme de 200,99€.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS IM PARE – BRISE a déposé une requête en injonction de payer en date du 3 octobre 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de
200.99€ en principal, les intérêts au taux légal, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 14€ au titre des frais accessoires, la somme de 200€ au titre des frais d’injonction et de signification ;
La SAS IM PARE – BRISE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2023 enjoignant à la SA GENERALI IARD de payer à la SAS IM PARE – BRISE la somme de 200,99€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€.
La SA GENERALI IARD a fait opposition à cette ordonnance le 19 décembre 2023 reçue au greffe le 29 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mars 2024 pour être entendues contradictoirement et la cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
Aux audiences des 24 mai et 22 novembre 2024, IM PARE BRISE demandeur au principal et défendeur à l’opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1406 et 1415 du code de procédure civile, Vu l’article 1324 du code civil, Vu l’article R114-1 du code des assurances,
SE DECLARER incompétent, RENVOYER les parties devant le tribunal de commerce de Sedan ; DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du (sic) de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, GENERALI IARD défendeur au principal demandeur à l’opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article R 114-1 du code des assurances,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [N]
auprès de la société GENERALI IARD,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
DÉCLARER le tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ; RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de SEDAN, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l’assurée ;
Subsidiairement ;
Vu l’article 78 du code de procédure civile ;
METTRE préalablement la société GENERALI IARD en demeure de conclure sur le fond ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire ; les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, à laquelle GENERALI IARD, par son conseil et IM PARE-BRISE, par sa représentante, se présentent.
A cette audience, par constat en cours d’audience les parties informe le tribunal, qu’IM PARE BRISE se désiste d’instance et d’action ce qui est accepté par GENERALI IARD, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La SAS IM PARE – BRISE déclare se désister de son instance et de son action.
La SA GENERALI IARD ne s’y oppose pas.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 25
octobre 2023
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Donne acte à la SAS IM PARE – BRISE qu’elle renonce au bénéfice de son ordonnance en injonction de payer,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Laisse à SAS IM PARE – BRISE la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,67€ dont 12,73€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Pierre JUNQUASALANNE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
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