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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00188
DEMANDEUR
SAS PLASTIMARK FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL ON AVOCATS en la personne de Maître Ségolène VIAL, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [R] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier M], juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Plastimark France, entreprise de commerce en gros de fournitures et d’équipements divers, a livré en mars 2024, une commande de chariots et paniers à la société [R], exploitant un supermarché sous l’enseigne [M].
Elle réclame à cette dernière le paiement de la somme de 15 793,68 euros au titre de sa facture impayée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Plastimark France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 440 990 158, a assigné la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [M], immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 517 626 321, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Plastimark France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1226 du code civil,
Vu les articles L.441-9, L.441-10 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au dossier,
Recevoir la société Plastimark France dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence,
* Condamner la société [R] à lui payer la somme de 15 493,68 euros TTC en principal au titre de sa facture n° FA20494,
* Condamner la société [R] au paiement des pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et ce à compter du 14 mai 2024,
* Condamner la société [R] au paiement de la somme de 1 549,36 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente de la société Plastimark France,
* Condamner la société [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [R] au paiement des entiers frais et dépens d’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la société Plastimark France a été entendue en ses explications en absence de la société [R] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
A l’audience de plaidoirie, la société Plastimark France a expliqué que la société [R] avait réglé, deux jours avant la date de l’audience du 26 mars 2025, la facture n° FA20494 de 15 493,68 euros TTC qui était due en principal.
La société Plastimark France modifie sa demande et réclame la condamnation de la société [R] à payer les pénalités de retard, la clause pénale, les frais irrépétibles et dépens tels que détaillés dans le dispositif de l’assignation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Plastimark France expose qu’elle a livré, le 13 mars 2024, à la société [R] une commande de chariots et paniers pour un total de 15 793,68 euros TTC.
Elle indique avoir émis la facture correspondante le 15 mars 2024 avec une déduction de 300 euros TTC soit un montant de 15 493,68 euros.
Elle ajoute avoir envoyé plusieurs mises en demeure à la société [R], la dernière datant du 19 décembre 2024, en vain. Elle souligne que cette facture n’a été réglée que le 24 mars 2025, soit 2 jours avant l’audience de mise en état.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Plastimark France fait valoir que la facture émise mentionne expressément l’application de pénalités de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Elle demande que ces pénalités soient appliquées à compter du 14 mai 2024, date d’échéance de la facture n° FA20494 d’un montant de 15 493,68 euros TTC.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Toutefois, conformément à l’article L.441-1 du code de commerce cité ci-avant, les pénalités de retard doivent être comprises entre trois fois le taux légal et le taux de refinancement BCE plus 10 points. Le taux de 1,5 fois le taux légal demandé par la société Plastimark France est inférieur au plancher légal. Il y a donc lieu de fixer les pénalités au minimum légal, soit 3 fois le taux d’intérêt légal.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [R] à payer à la société Plastimark les pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, calculés sur le montant de 15 493,68 euros, à compter du 14 mai 2024, date d’échéance de la facture n° FA20494 et jusqu’au 24 mars 2025, date de son paiement.
Sur la clause pénale
La société Plastimark France invoque la clause 8.6 des conditions générales de vente jointes à la facture, intitulé « Paiements », prévoyant : « A titre de clause pénale, une majoration de 10 % du montant des créances avec un minimum de 76,22 euros sera due par l’acheteur défaillant en cas de recouvrement judiciaire ».
A ce titre, elle sollicite que la société [R] lui verse la somme de 1 549,36 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, la somme demandée de 1 549,36 euros correspond bien à 10 % du montant dû de 15 493,68 euros.
La clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le montant.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société [R] au paiement de la somme de 1 549,36 euros au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Plastimark France sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Plastimark France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [R] à payer à la société Plastimark France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [R].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate que la société [R] a réglé le 24 mars 2025 la somme due en principal d’un montant de 15 493,68 euros,
Déclare la société Plastimark France bien fondée en ses autres demandes,
Condamne la société [R] à payer à la société Plastimark France les pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, calculés sur le montant de 15 493,68 euros à compter du 14 mai 2024 jusqu’au 24 mars 2025,
Condamne la société [R] à payer à la société Plastimark France la somme de 1 549,36 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société [R] à payer à la société Plastimark France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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