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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 avr. 2025, n° 2025017763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017763
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est 21 rue Laffitte 75317 Paris cedex 09
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL LA BONNE BIDOCHE, dont le siège social est 43 rue d’Avron 75020 PARIS -RCS B 918 276 262 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO a déposé une requête en date du 10 octobre 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 22 novembre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL LA BONNE BIDOCHE de régler la somme de 994,13 euros de cotisation, 250,39 euros de majorations de retard, les intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024, l’article 700 du CPC et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2025.
La SARL LA BONNE BIDOCHE y a fait opposition par courrier du 7 février 2025 reçu au greffe le 11 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 28 novembre 2024.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2024.
Condamne MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Lévy, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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