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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 févr. 2026, n° 2025070346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025070346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/02/2026
PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025070346 14/11/2025
ENTRE :
SAS [B], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 789 279 205
Partie demanderesse : assistée de Me Fabien GIRARDON, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]
(SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat – R231).
ET :
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 3] – entrepreneure individuelle, immatriculée au répertoire nationale des entreprises sous le numéro SIREN 934 670 324 Partie défenderesse : assistée de Me Christelle KOUASSI, Avocat (C1815).
Tiers : SAS STEPHANE [T] KEMMEL, prise en la personne de Me [U] [I], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice, [Adresse 4].
Par requête déposée au Greffe le 26 mars 2025, la SAS [B], arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale et agissements déloyaux à l’encontre de Mme [K] [C].
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, nous avons fait droit à la demande et commis la SAS STEPHANE [T] KEMMEL, prise en la personne de Me [U] [I], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice.
Me [U] [I] a effectué sa mission le 21 mai 2025 au siège de l’entreprise individuelle de Madame [K] [C], selon procès-verbal du même jour.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 septembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [B] nous demande de :
Vu les articles 145, 493 CPC, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance du 26 mars 2025,
Dire que l’accès aux pièces saisies par le Commissaire de justice le 21 mai 2025 est indispensable pour lui permettre de mener à bien la procédure au fond destiné obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Ordonner la mainlevée du séquestre provisoire de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 21 mai 2025 au siège de l’entreprise individuelle de Madame [K] [C] sis à son domicile [Adresse 5] à [Localité 2] en vertu de l’ordonnance rendue le 26 mars 2025,
Ordonner la communication dans l’ensemble de ces documents par la SAS [U] [I] à la société [B] dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y incluant ceux de l’ordonnance sur requête, les frais et honoraires du Commissaire de justice et de l’expert informatique.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
Le conseil de Mme [K] [C] se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le président a : Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Dit que le conseil de Mme [K] [C] devra conclure pour le 21 novembre 2025. Dit que le conseil de la SAS [B] devra conclure pour le 28 novembre 2025. Dit que le conseil de Mme [K] [C] devra conclure pour le 5 décembre 2025.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Le conseil de Mme [C] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
ORDONNER la mainlevée du séquestre provisoire de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 21 mai 2025 au siège de l’entreprise individuelle de Madame [K] [C] sis à son domicile [Adresse 6] à [Localité 3] en vertu de l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par la juridiction de céans,
DEBOUTER la société [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y incluant l’ordonnance de requête, les frais et honoraires du Commissaire de justice et de l’expert informatique,
CONDAMNER la demanderesse à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 février janvier 2026 à 16h00.
SUR CE,
Sur la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis
Les parties ont respectivement exprimées leur accord pour la mainlevée du séquestre sur les documents saisis au siège de l’entreprise individuelle de Madame [K] [C] par Me [U] [I] le 21 mai 2025.
En conséquence le tribunal ordonnera la mainlevée du séquestre des pièces saisies par le Commissaire de justice le 21 mai 2025, en vertu de l’ordonnance prononcée le 26 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de sa demande d’indemnité aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [B] fait valoir que c’est Mme [C] qui, par ses actions de transfert de fichiers en contravention avec le contrat qui la liait avec elle, est à l’origine de cette procédure. Il convient donc de lui en faire supporter les frais.
Mme [C] allègue pour sa part de sa bonne foi, puisqu’elle acquiesce à la demande de mainlevée, sans, par ailleurs, qu’il soit établi que la nature des éléments transférés soit fautive. Elle mentionne par ailleurs, sans le démontrer, la précarité de sa situation financière personnelle.
Aux vues des circonstances de l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci ont engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu notre ordonnance rendue sur requête du 26 mars 2025,
Vu le procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2025 par SAS [U] [I], prise en la personne de Me [U] [I], commissaire de justice instrumentaire, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 496 et 497 du CPC
* Ordonnons la mainlevée du séquestre provisoire de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 21 mai 2025 ;
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
* Condamnons également les parties aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre Jarrossay, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
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