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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 14 janv. 2026, n° 2025F00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 18 mars 2025
La cause a été entendue le 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 14/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2025F485 Procédure 2024RJ584ЕТ
* SAS A., [O] IMMOBILIER
,
[Adresse 1], [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
,
[Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Madame, [O], [Z], [H], [X], [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 11/12/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS A., [O] IMMOBILIER et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/06/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 10/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Madame, [O], [Z] représentant la SAS A,.[O] IMMOBILIER n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le passif n’est pas définitif, des contestations de créances sont en cours. La salarié demande le remboursement de ses frais kilométriques mais n’a pas de justificatifs pour faire une demande auprès des AGS. La salariée a été invitée à saisir le conseil des prud’hommes.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS A., [O] IMMOBILIER,
exerçant une activité de La transaction immobilière et commerciale, la négociation immobilière, la perception de commissions liée à la négociation, ainsi que toutes activités se rattachant à l’agence immobilière, sauf l’administration de biens, l’activité de syndic et la gestion d’immeubles ; La vente d’objets de décoration et de tous mobiliers pour la maison.
à, [Adresse 4]
,
[Localité 3], Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 912 563 160 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 11/06/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 06 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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