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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 13 janv. 2026, n° 2025007367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG 2025007367 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] – [Localité 6] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Illeet-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – La Société TS ETANCHEITE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 834 583 627, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Maine-et-Loire), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Immatriculée le 17 Janvier 2018 au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 834 583 627, la Société TS ETANCHEITE est une société à responsabilité limitée au capital de 2.000,00 € et ayant pour activité : « Travaux de couverture, zinguerie en tous matériaux hors structures et couvertures textiles, et plus particulièrement ceux relatifs aux travaux d’étanchéité de toiture terrasse d’une surface maximum de 150 m 2 » ;
Le Gérant et associé unique de la Société TS ETANCHEITE est Monsieur [M] [F] ;
Par acte sous seing privé en date du 23 Janvier 2018, la Société TS ETANCHEITE a souscrit, par le biais de son représentant légal Monsieur [M] [F], auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à une convention de compte courant n° 07821836408 ;
Par acte sous seing privé du 29 Janvier 2021, Monsieur [M] [F] a souscrit au profit de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à un cautionnement omnibus de tous les engagements présents et futurs de la Société TS ETANCHEITE dans la limite de « 50.000,00 euros cinquante mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans » sur l’ensemble de ses revenus et ses biens si la Société TS ETANCHEITE n’y satisfait pas elle-même et en renonçant au bénéfice de discussion et de division, sans pouvoir exiger de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de poursuivre préalablement la Société TS ETANCHEITE ;
Par acte sous seing privé en date du 24 Janvier 2023, la Société TS ETANCHEITE a souscrit, par le biais de son représentant légal, Monsieur [M] [F], auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à un contrat de prêt libellé « Express Socama Européen » n° 09208318 d’un montant de 10.900,00 € sur 60 mois et à un taux fine annuel de 3,01 % afin de financer l’achat de matériel précisément d’une machine à souder ;
Le 08 Décembre 2023, la Société TS ETANCHEITE a souscrit au profit de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à un billet à ordre n° 33730628382 d’un montant de 40.000,00 € à échéance du 22 Janvier 2024 ;
Le compte courant n° 07821836408 a présenté un solde débiteur non autorisé et les échéances du prêt « Express Socama Européen » n° 09208318 du 24 Décembre 2024 et du 24 Janvier 2025 sont demeurées impayées de sorte que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la Société TS ETANCHEITE de procéder à la régularisation des sommes dues et indiquait qu’à défaut, le compte courant serait clôturé et la déchéance du terme du prêt serait acquise à l’issue du délai dont s’agit, par deux courriers recommandés distincts avec accusé de réception en date du 20 Février 2025, en vain ;
Le solde du compte courant est resté débiteur et les impayés des échéances du contrat de prêt se sont poursuivis ;
Le billet à ordre n’a pas été payé à son échéance ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [M] [F] d’exécuter son engagement de caution, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 Avril 2025, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 09 Juillet 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société TS ETANCHEITE et Monsieur [M] [F], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil, Vu l’Article L.512-6, l’Article L.511-23 et l’Article L.512-3 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action,
Juger que la Société TS ETANCHEITE a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
Condamner la Société TS ETANCHEITE au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de :
* la somme de 25.842,80 € au titre du compte courant n° 07821836408, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Juin 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 7.895,00 € au titre du prêt n° 09208318, outre les intérêts au taux contractuel de 3,01 % l’an à compter du 11 Juin 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 39.350,62 € au titre du billet à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Juin 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Juger que Monsieur [M] [F] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de caution,
Condamner en sa qualité de caution Monsieur [M] [F], et ce, à titre solidaire avec la Société TS ETANCHEITE, au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 50.000,00 €, au titre de son cautionnement omnibus du 29 Janvier 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 Avril 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner, à titre solidaire, la Société TS ETANCHEITE et Monsieur [M] [F] au paiement entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, la Société TS ETANCHEITE et Monsieur [M] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025, puis, renvoyée à l’audience du 14 Octobre 2025 ;
Les défendeurs, régulièrement convoqués par lettre recommandée en date du 09 Septembre 2025, revenue avec la mention « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée » en ce qui concerne la Société TS ETANCHEITE et revenue avec la mention « Non Réclamé » en ce qui concerne Monsieur [M] [F], ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
A l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ; ledit délibéré a été prolongé au 13 Janvier 2026 ;
SUR CE :
Lors de l’audience, Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a fait savoir que sa cliente se désistait de son instance engagée à l’encontre de la Société TS ETANCHEITE, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire ouverte le 02 Juillet 2025 par la Juridiction de Céans ;
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société TS ETANCHEITE et de constater ledit désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société TS ETANCHEITE ;
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (extrait kbis de la Société TS ETANCHEITE, convention de compte courant, acte de cautionnement de Monsieur [F], prêt, tableau d’amortissement, billet à ordre, mise en demeure, décompte) que la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est juste et bien vérifiée ;
Elle résulte du cautionnement pris par Monsieur [M] [F] en garantie des concours accordés à la Société TS ETANCHEITE ;
La créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sont conformes aux engagements de caution souscrits par Monsieur [M] [F] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [F], en sa qualité de caution de la Société TS ETANCHEITE ;
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [M] [F] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ce dernier devra s’acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [F] sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 76,32 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil, Vu l’Article L.512-6, l’Article L.511-23 et l’Article L.512-3 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la Société TS ETANCHEITE et de Monsieur [M] [F], ès-qualité de caution de la Société TS ETANCHEITE, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
PREND acte du désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société TS ETANCHEITE.
CONSTATE ledit désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société TS ETANCHEITE.
DIT et JUGE que Monsieur [M] [F] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de caution.
CONDAMNE Monsieur [M] [F], en sa qualité de caution, à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €), au titre de son cautionnement omnibus du 29 Janvier 2021,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 Avril 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (76,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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