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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 févr. 2025, n° 2024006713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 FEVRIER 2025
[…]
Rôle n° 2024006713
Nous, Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS [Localité 1] Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°871 800 074
Représentée par l’Avocat plaidant :
CABINET CLYDE &CO
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Nuné RAVALIAN Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
[J] [F]
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Frédéric JEANNIN Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Nuné RAVALIAN SELARL CELCE VILAIN
INTERVENTION VOLONTAIRE
SAS [Localité 1] INDUSTRIES
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 389 749 045
Représentée par l’Avocat plaidant :
CABINET CLYDE &CO
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître [B] [K]
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 29 novembre 2024 pour l’audience du 09 janvier 2025 Affaire plaidée le 06 février 2025 Affaire prise en délibéré jusqu’à ce jour, au 20 février 2025
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 1] et son intervenant volontaire la société [Localité 1] INDUSTRIES demandent au Tribunal de :
Vu les articles 131 et 145 du CPC,
Déclarer les sociétés [Localité 1] SAS et [Localité 1] INDUSTRIES recevables et bien fondées en leur demandes d’intervention forcée de la société [J] [H] [G] [F], Déclarer commune l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de Commerce d’Orléans le 26 septembre 2024, à la société [J] [H] [G] [F], Réserver les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société [J] GMHB demande au Tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC, Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Président du tribunal de Commerce d’Orléans, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,
In limine litis,
Déclarer la société [J] [F] recevable et bien fondée, Se déclarer incompétent, Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
Si, par extraordinaire, le Tribunal se déclarait compétent,
Donner acte à la société [J] [F] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ordonnée,
Ordonner l’extension de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [C], par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, aux chefs de mission suivants :
* vérifier si les pompes n° 2 et 3 respectaient et respectent toutes les mesures de sécurité obligatoires, dont un système de détection de fuite conforme aux normes en vigueur,
* vérifier si les pompes n°2 et 3 ont fait l’objet des contrôles périodiques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
* vérifier si les installations des pompes n° 2 et 3 ont fait l’objet de modifications depuis leur construction et mise en service,
* vérifier si l’exploitation des pompes n° 2 et 3 s’est faite et se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par PEUPLIDIS et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation,
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
En 2024, la société PEUPLIDIS, dont le siège social est situé dans le Loiret, a assigné la société [Localité 1] et les sociétés GENERALI IARD et SCHAUPP ET HARDY COURTAGE en demandant au Tribunal de céans la nomination d’un expert judiciaire pour examiner et décrire les causes du dysfonctionnement des pompes de distribution de carburant N°2 et 3,
Par Ordonnance de Référé en date du 26 Septembre 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a nommé Monsieur [L] [C] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle,
Dans son compte-rendu du 27 Octobre 2024, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité pour la société [Localité 1] d’appeler à la cause la société conceptrice du système de distribution du carburant,
Le 29 Novembre 2024, la société [Localité 1] a assigné la société [J] [F] aux fins de déclarer commune l’Ordonnance de Référé du 26 Septembre 2024,
Les sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES demandent au Tribunal de céans l’intervention forcée de la société [J] [F] en qualité de concepteur des pompes de distribution du carburant ainsi que rendre commune à ladite société l’ordonnance de référé,
A l’audience du 6 Février 2025, les sociétés [Localité 1] & [Localité 1] INDUSTRIES ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension de la mission d’expertise sollicitée par la société [J] [F],
La société [J] [F] conteste la compétence du Tribunal de céans au profit des tribunaux anglais.
A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
La société [J] [F] demande au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit des tribunaux anglais au motif que le contrat cadre de vente et d’achat du 1 er Octobre 2012 conclu entre la société de droit anglais DANAHER UK INDUSTRIES LTD opérant sous le nom de [J] [H] [G] et les sociétés GROUPE MEDIC et LAFON, stipule en son article 16 DROIT APPLICABLE JURIDICTION, alinéa 2 « En ce qui concerne toute action ou procédure judiciaire découlant de l’accord ou de sa mise en œuvre ou de ses effets ou relative à toute obligation non contractuelle découlant de l’accord ou en rapport avec celui-ci, chacune des parties se soumet irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux anglais »,
Les sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES disent que l’Angleterre ne faisant plus partie de l’UNION EUROPENNE, la clause de compétence des tribunaux anglais stipulée au contrat cadre de vente et d’achat du 1 er Octobre 2012 conclu avec la société anglaise DANAHER UK INDUSTRIES n’est plus applicable,
L’article 145 du CPC stipule « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
L’article 333 du CPC stipule « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence »,
En conséquence, le Tribunal déclarera l’exception d’incompétence soulevée par la société [J] [F] mal fondée,
Le Tribunal se déclarera compétent dans le cadre du litige entre les sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES et la société [J] [F].
B. Sur les demandes d’intervention forcée de la société [J] [F] et rendre commune l’Ordonnance de Référé du 26 Septembre 2024
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, la société [J] [F] ne s’oppose pas aux demandes des sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES au titre :
* de l’intervention forcée,
* de rendre commune l’Ordonnance de Référé du 26 Septembre 2024 portant sur l’extension de l’expertise judiciaire,
La société [J] [F] demande que les missions d’expertise judiciaire préconisées par les sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES soient complétées par les siennes, Les demandeurs déclarent ne pas s’opposer à l’extension de la mission.
En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes d’intervention forcée à la procédure des
sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES à l’encontre de la société [J] [F] ainsi que rendre commune l’Ordonnance de Référé du 26 Septembre 2024 en étendant la mission de l’expert.
La mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Disons l’exception d’incompétence soulevée par la société [J] [F] mal fondée,
Se déclarons compétent dans le cadre du litige entre les sociétés [Localité 1] & [Localité 1] INDUSTRIES et la société [J] [F],
Disons que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024 dans l’affaire opposant la SAS PEUPLIDIS à la SAS [Localité 1] ET SARL SCHAUUPP ET HARDY COURTAGE seront communes et opposables à la SAS BILBARCO [F] ET [Localité 1] INDUSTRIES,
Ordonnons l’extension de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [C], par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, aux chefs de mission suivants :
* vérifier si les pompes n° 2 et 3 respectaient et respectent toutes les mesures de sécurité obligatoires, dont un système de détection de fuite conforme aux normes en vigueur,
* vérifier si les pompes n°2 et 3 ont fait l’objet des contrôles périodiques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
* vérifier si les installations des pompes n° 2 et 3 ont fait l’objet de modifications depuis leur construction et mise en service,
* vérifier si l’exploitation des pompes n° 2 et 3 s’est faite et se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par PEUPLIDIS et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,65 € à la charge des sociétés [Localité 1] et [Localité 1] INDUSTRIES,
Le Greffier, P.DANIEL
Le Président.
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