Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Modifié par : Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 5
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

pendant 7 jours
La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose une exception nouvelle : lorsque l'expertise a été diligentée en application d'une clause contractuelle, par un expert désigné d'un commun accord avant tout litige, le juge peut s'y référer exclusivement, sans violer ni le principe du contradictoire ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette décision ne surgit pas de nulle part. […] Ce texte a consacré, aux articles 131 et suivants du Code de procédure civile, une véritable expertise conventionnelle : les parties peuvent désormais désigner elles-mêmes un technicien, avant ou pendant l'instance, […]
Lire la suite…La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose une exception nouvelle : lorsque l'expertise a été diligentée en application d'une clause contractuelle, par un expert désigné d'un commun accord avant tout litige, le juge peut s'y référer exclusivement, sans violer ni le principe du contradictoire ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette décision ne surgit pas de nulle part. […] Ce texte a consacré, aux articles 131 et suivants du Code de procédure civile, une véritable expertise conventionnelle : les parties peuvent désormais désigner elles-mêmes un technicien, avant ou pendant l'instance, […]
Lire la suite…[…] en dernier ressort Vu l'opposition à contrainte formée le 4 avril 2023 ; Vu les articles 130, 131 et 384 du code de procédure civile ; Vu le procès-verbal de conciliation établi le 27 mai 2024 par le conciliateur du tribunal judiciaire de Paris, dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris ; Entre :
[…] Or, la demanderesse se borne à citer divers articles du code du travail in extenso, sans expliquer en quoi ils viendraient fonder sa demande. La demanderesse vise aussi, au dispositif de ses conclusions « le code de procédure civile », sans autre indication. Sur ce point, le juge relève que le code de procédure civile est numéroté de l'article 1 à l'article 1571 et que certains articles sont numérotés au moyen de tirets (par exemple les articles 131 et 132 sont séparés par quinze articles : 131-1, 131-2, 131-3,… 131-15). Ce code comporte donc plus de mille six cents articles. La simple référence de Madame [Z] [Z] [V] au « code de procédure civile » ne permet donc pas au Tribunal de connaître le moyen juridique qu'elle entend invoquer avec cette référence.
Démonstration par l'exemple : 1- L'article 131 du Code de procédure civile, qui vise la possibilité d'une expertise conventionnelle « avant tout procès ou une fois le juge saisi », faisait cependant une référence à l'article 128, qui régit exclusivement les conventions de mise en état, désormais supprimée. […]
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