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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 nov. 2025, n° 2025002932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
N°81
Rôle n° 2025002932
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
[Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Australie
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL HOPGOOD&ASSOCIES Avocats au Barreau de Chalon sur Saône
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SA VERGNET
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 348 134 040
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 03 juin 2025 pour l’audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 09 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Benoît BERGER SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société [Localité 1] demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873, Alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA VERGNET à payer à la société [Localité 1] à titre de provision la contre-valeur en euros de la somme de 250 588 dollars australiens avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 avril 2025
Condamner la société VERGNET à verser à la société [Localité 1] une indemnité provisionnelle forfaitaire de recouvrement de 80, 00 €
Condamner la société VERGNET à verser à la société [Localité 1] la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société VERGNET aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société VERGNET demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les causes ci-dessus énoncées,
Constater que la société VERGNET ne conteste pas être débitrice de la société [Localité 1] de la contrevaleur en euros de la somme de 250 588 dollars australiens correspondant aux factures n°122/22 et 122/22A du 26 septembre 2024,
Reporter au 1 er février 2026 le paiement de la provision de la contrevaleur en euros de la somme de 250 588 dollars australiens avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
Statuer ce que de droit sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Limiter l’indemnité éventuellement accordée à la société [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la société [Localité 1] réclame à la société VERGNET
SA la somme de 250 588 dollars australiens correspondant au montant total de deux factures émises toutes deux le 26 septembre 2024 à échéance au 31 octobre 2024,
Attendu que la société VERGNET SA n’a pas réglé à l’échéance ces deux factures et que l’intégralité de la somme de 250 588 dollars australiens est à ce jour due,
Attendu que, dans ses écritures, la société VERGNET SA reconnaît devoir à la société [Localité 1] l’intégralité de la somme réclamée,
Attendu que la société VERGNET SA précise qu’elle ne peut régler actuellement cette somme en raison d’une situation financière délicate qu’elle tente de prouver au Juge en présentant un extrait bancaire de trois comptes bancaires qui selon elle, sont les trois seuls comptes dont elle dispose, et qui font état d’un solde global négatif de l’ordre de 12 800 euros,
Attendu qu’elle produit au débat deux documents (pièce 6 et 7) rédigés en langue anglaise et non traduits en langue française, qui attesteraient, sous réserves de l’accord du conseil d’administration de la société VERGNET SA, de l’obtention de deux financements qui seraient en cours de finalisation auprès de deux établissements dont le nom n’est pas révélé en raison, selon la société VERGNET, du caractère hautement confidentiel des accords de financement,
Attendu que la société VERGNET se dit être dans l’obligation d’attendre le financement promis par ces deux sociétés et sollicite, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, le report du paiement de la provision demandée au 1 er février 2026,
Attendu que les deux factures impayées datent de septembre 2024, et qu’aucun règlement -même partiel- n’est intervenu depuis cette date, c’est à dire depuis plus de treize mois,
Attendu que la mise en demeure délivrée le 08 avril 2025 par la société [Localité 1] est restée totalement sans effet,
Attendu que la société [Localité 1] a formulé, lors de l’audience du 09 octobre 2025, son opposition à cette demande de délais supplémentaires de paiement,
Attendu que le Juge doit prendre en considération le besoin de trésorerie de la société [Localité 1] mais également les possibilités de paiement de la société VERGNET SA,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Disons que la créance de la société [Localité 1] d’un montant de 250 588 dollars australiens n’est pas contestée par la société VERGNET SA.
Condamnons la société VERGNET SA à payer à titre de provision à la société [Localité 1] la contre-valeur en euros de la somme de 250 588 dollars australiens de la manière suivante :
* Au plus tard le 05 décembre 2025, la somme de 85 000 dollars australiens, -Au plus tard le 05 janvier 2026, la somme de 85 000 dollars australiens, -Au plus tard le 30 janvier 2026, le solde soit 80 588 dollars australiens.
Avec intérêts légaux sur la contrevaleur en euros de la somme de 250 588 dollars australiens à compter du 10 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.
Condamnons, au visa de l’article D441-5 du Code de commerce, la société VERGNET SA à payer à la société [Localité 1] la somme de 80 euros au titre de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Condamnons la société VERGNET SA à verser à la société [Localité 1] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société VERGNET en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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