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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 25 sept. 2025, n° 2025003153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°230
Rôle n° 2025003153
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1] (CRCAMCL)
Dont le siège social est, [Adresse 1] 9 Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN – PINZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL GEMMI
Dont le siège social est, [Adresse 2],, [Localité 3] Immatriculée au RCS d,'[Localité 4] sous le n° 818 977 308
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Loïc CALMET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 24 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN – PINCZON du SEL SARL GEMMI
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 20 juin 2025 pour l’audience du 10 juillet 2025.
Dans son assignation, la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 3] LOIRE demande au Tribunal de :
Condamner la SARL GEMMI à payer à la, [Adresse 4] la somme globale de 70 820,90 euros, outre intérêts contractuels à compter du 25 avril 2025, se détaillant comme suit :
* Au titre du prêt n° 00000500537 : 21 007,18 euros outre intérêts au taux annuel de 1,14% à compter du 25 avril 2025,
* Au titre du prêt n° 00001428125 : 49 813,72 euros outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 25 avril 2025,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SARL GEMMI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL GEMMI aux dépens.
La société GEMMI n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé aucun élément pour sa défense.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Par acte sous seing privé du 06 septembre 2016, la CRCAMCL a consenti à la SARL GEMMI un prêt MLT PROFESSIONNEL n° 00000500537 d’un montant de 123 137,30 euros, pour une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt annuel de 1,14%.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2020, la CRCAMCL a consenti à la SARL GEMMI un prêt PGE n° 00001428125 d’un montant de 50 000 euros, pour une durée de 12 mois.
Ce dernier a fait l’objet d’un avenant le 04 mai 2021, pour une durée additionnelle de 60 mois et un taux d’intérêt annuel fixe de 0,55%.
Suite à des mensualités impayées, la CRCAMCL a adressé le 16 janvier 2025 à la SARL GEMMI une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à lui régler les sommes dues au titre des deux prêts, soit la somme de 60 783,56 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la CRCAMCL a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, et rendant exigibles la totalité les sommes dues et restant dues sur les deux prêts.
Par conséquent, la créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée.
Il conviendra, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de la CRCAMCL comme suit :
* Au titre du prêt n° 00000500537 : 21 007,18 euros outre intérêts au taux annuel de 1,14% à compter du 25 avril 2025,
* Au titre du prêt n° 00001428125 : 49 813,72 euros outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 25 avril 2025,
La capitalisation annuelle des intérêts étant demandée, elle sera accordée conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens, il conviendra de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL GEMMI à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 3], [Localité 1] les sommes suivantes ;
* Au titre du prêt n° 00000500537 : 21 007,18 euros outre intérêts au taux annuel de 1,14% à compter du 25 avril 2025,
* Au titre du prêt n° 00001428125 : 49 813,72 euros outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 25 avril 2025,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL GEMMI à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL GEMMI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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