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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025002945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 JUILLET 2025
N°:44
N° de rôle 2025002945
Nous Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SARL TRANSPORTS GAUBERVILLE
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°505 188 805
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SARL PITHIVIERS AUTOMOBILE
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°538 458 738
Représentée par Monsieur [G] [P]
SAS POIDS LOURD SERVICE CHARTRAIN, prise en son établissement secondaire
[Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 805 820 461
Représentée par :
Maître Benoît BERGER
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation des 06 juin et 10 juin 2025 pour l’audience du 26 juin 2025 Affaire plaidée le 26 juin 2025 Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN PINCZON DU SEL SARL PITHIVIERS AUTOMOBILE 1 / 5 Maître [V] [J]
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL TRANSPORTS GAUBERVILLE, demandant de :
Recevoir la société TRANSPORT GAUBERVILLE en ses demandes.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
* examiner contradictoirement le véhicule IVECO immatriculé GN 124 NZ après avoir convoqué les parties.
* prendre connaissance de toutes pièces utiles
* au besoin se faire communiquer toutes pièces utiles auprès de tous tiers susceptibles de détenir une information importante.
* de procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires, sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêt à l’égard de l’une ou l’autre des parties,
* de décrire l’état du véhicule et le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
* d’examiner l’huile utilisée et de solliciter au besoin une analyse de celle-ci par un laboratoire agréé
* d’examiner les anomalies et les griefs allégués,
* de les décrire, et de dire en particulier s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* d’en déterminer l’origine et la cause, et de rechercher en particulier les conditions dans lequel le véhicule a été utilisé et entretenu depuis sa mise en circulation, de dire si elles sont conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle dans les dysfonctionnements constatés,
* En cas de constatation de dysfonctionnements, de déterminer la date de leur apparition, de dire s’ils existaient lors de l’acquisition du véhicule s’ils étaient apparents et s’ils pouvaient être décelés par une personne non professionnelle, si un automobiliste non averti pouvait en apprécier la gravité, ou encore s’ils sont apparus postérieurement à cette acquisition ou si leur origine se trouve dans une période antérieure à l’achat du véhicule.
* de dire si le véhicule est techniquement réparable et dans l’affirmative déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée,
* d’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
* d’établir un pré-rapport pour recueillir les observations des parties et y répondre avant d’établir un rapport définitif.
Réserver les dépens.
Le défendeur, la SAS POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN émet toutes protestations et réserves.
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 4]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* examiner contradictoirement le véhicule IVECO immatriculé GN 124 NZ après avoir convoqué les parties.
* prendre connaissance de toutes pièces utiles
* au besoin se faire communiquer toutes pièces utiles auprès de tous tiers susceptibles de détenir une information importante.
* de procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires, sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêt à l’égard de l’une ou l’autre des parties,
* de décrire l’état du véhicule et le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
* d’examiner l’huile utilisée et de solliciter au besoin une analyse de celle-ci par un laboratoire agréé
* d’examiner les anomalies et les griefs allégués,
* de les décrire, et de dire en particulier s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* d’en déterminer l’origine et la cause, et de rechercher en particulier les conditions dans lequel le véhicule a été utilisé et entretenu depuis sa mise en circulation, de dire si elles sont conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle dans les dysfonctionnements constatés,
* En cas de constatation de dysfonctionnements, de déterminer la date de leur apparition, de dire s’ils existaient lors de l’acquisition du véhicule s’ils étaient apparents
et s’ils pouvaient être décelés par une personne non professionnelle, si un automobiliste non averti pouvait en apprécier la gravité, ou encore s’ils sont apparus postérieurement à cette acquisition ou si leur origine se trouve dans une période antérieure à l’achat du véhicule.
* de dire si le véhicule est techniquement réparable et dans l’affirmative déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée,
* d’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
* d’établir un pré-rapport pour recueillir les observations des parties et y répondre avant d’établir un rapport définitif.
Réserver les dépens.
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur, la SARL PLS CHARTRAIN
Fixons à la somme de 4 000 € le montant de la provision à consigner par la SARL TRANSPORTS GAUBERVILLE avant le 10 août 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le10 novembre 2025,
sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 106,42 euros à la charge de la SARL TRANSPORTS GAUBERVILLE
Le Greffier, P. DANIEL
Le Président.
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