Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2023J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RG AUTO c/ La société FRANFINANCE LOCATION, La société CORHOFI, La société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 décembre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe PASTEUR, Président, – Monsieur François BAZES, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
* La société RG AUTO
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR – en personne et représenté(e) par
Maître ROCHE Steven -
[Adresse 5]
ET
— La société FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT
[Adresse 15]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PETIT Jean-Bruno -
[Adresse 7]
Maître Hanane BENCHEIKH -
[Adresse 13]
— La société CORHOFI
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Fabrice BARICHARD -
[Adresse 2]
Maître Jean-Baptiste PILA -
[Adresse 11]
— La société FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 10]
[Localité 14]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Emmanuelle PHILIPPOT avocate -
[Adresse 8]
Maître Laurent GUIZARD -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 129,39 € HT, 25,88 € TVA, 155,27 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 25/07/2025 à Me ROCHE Steven Copie exécutoire envoyée le 25/07/2025 à Me PETIT Jean-Bruno Copie exécutoire envoyée le 25/07/2025 à Me Fabrice BARICHARD Copie exécutoire envoyée le 25/07/2025 à Me Emmanuelle PHILIPPOT avocate
Rappel des faits :
La SARL RG AUTO (ci-après RG AUTO) exploite une activité de garagiste automobile.
La SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT (ci-après FFED) est une entreprise qui développe des solutions innovantes sur le marché de l’entretien des véhicules.
Elle commercialise notamment par location des machines permettant de nettoyer les moteurs des véhicules, dites « machines de décalaminage », sous la marque HY-CALAMINE.
La SAS CORHOFI (ci-après CORHOFI) est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels.
Le 20 novembre 2018, RG AUTO signe un bon de commande auprès de FFED, pour la location d’une machine HY CALAMINE 1000S EGR PILOT pour une durée de 60 mois.
Le 6 février 2019, un contrat de location n° 18/1130/ANLE-88779F est conclu entre RG AUTO et CORHOFI, concernant une station 1X Hy Calamine 1000S EGR Pilot, fabriquée et distribuée par ci-après FFED.
Par ce même contrat, CORHOFI, en sa qualité de bailleur, concède l’opération de financement à la SAS FRANFINANCE LOCATION (ci-après FRANFINANCE) pour le règlement par RG AUTO, en sa qualité de preneur, de 60 loyers de 358,80€ TIC, pendant 60 mois, soit pendant 5 ans à compter du 1er avril 2019.
Le même jour, RG AUTO prend livraison de la machine de décalaminage, qui est mise en service et RG AUTO s’est vu remettre la notice d’utilisation de celle-ci et bénéficie d’une formation technique sur l’utilisation de la machine de décalaminage.
Le contrat de location est par la suite cédé à FRANFINANCE.
A compter du 1er avril 2022, RG AUTO constate un dysfonctionnement complet de ladite station.
Le 6 mai 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, RG AUTO notifie ce dysfonctionnement à FFED, et la met en demeure de faire intervenir un technicien pour réparation.
Le 12 septembre 2022, RG AUTO fait constater par huissier que la station de décalaminage ne fonctionne pas.
Le 31 mars 2024, le contrat de location prend fin à la date prévue, RG AUTO a honoré l’intégralité des loyers auprès de FRANFINANCE.
Le 4 juin 2024, RG AUTO fait procéder à un deuxième constat de Commissaire de Justice.
Procédure :
Dans ses conclusions n° 4 du 1er avril 2025, la société RG AUTO demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1719 et 1217 et suivants du Code civil,
Débouter la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT de ses conclusions, fins et prétentions, ainsi que de la SAS FRANFINANCE LOCATION et de la SAS CORHOFI.
Prendre acte que la SAS FRANFINANCE LOCATION s’en rapporte à justice sur la demande de résiliation des conventions.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société RG AUTO et la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT à compter du 1er avril 2022.
Prononcer la résolution, à la même date, du contrat conclu entre la société RG AUTO et la société FRANFINANCE LOCATION.
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à restituer les loyers perçus par elle à compter du 1er avril 2022.
Condamner la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
AVANT DIRE DROIT
Vu les articles 179 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu’il estime nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d’un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Grenoble.
Dans ses conclusions n° 6 du 4 avril 2025, la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Débouter la société RG AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED) ;
Débouter la société CORHOFI de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED) ;
Condamner la société RG AUTO à régler à la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED) la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société RG AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, la société CORHOFI sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1186 et 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la société RG AUTO de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner solidairement la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT et la société RG AUTO à devoir payer à la société CORHOFI la somme de 17 406,44€ TTC en remboursement du prix d’acquisition des matériels après déduction du montant dont la société FRANFINANCE LOCATION ne sollicite pas la restitution auprès de la société CORHOFI ;
Condamner la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT et la société RG AUTO à devoir payer à la société CORHOFI la somme de 1 433,72€ TTC à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à appréhender à ses frais, risques et périls le matériel station 1X Hy Calamine 1000S EGR Pilot objet du contrat de vente entre la société CORHOFI et la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT en tous lieux et toutes mains qu’il se trouve, dont notamment au siège de la société RG AUTO ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à relever et garantir la société CORHOFI de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamner in solidum la société RG AUTO et la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à payer à la société CORHOFI la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2 du 14 mai 2025, la société FRANFINANCE sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :
Vu les articles 1103 et suivants et 1182 du Code civil,
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Statuer ce que de droit sur les demandes en résolution des contrats de vente et de location formulées par la société RG AUTO.
En tout état de cause,
Débouter la société RG AUTO de sa demande d’expertise judiciaire, au visa de l’article 146 du Code de procédure civile.
Si le tribunal devait faire droit à la demande en résolution du contrat de vente et en conséquence à la demande en résolution du contrat de location,
Condamner la société CORHOFI à restituer à la SAS FRANFINANCE LOCATION le montant du prix de cession, soit la somme de 18 840,16€ TTC auquel il conviendra de déduire le montant des loyers déjà perçus par la SAS FRANFINANCE LOCATION, si et seulement si ces derniers devaient rester acquis à celle-ci.
En outre,
Condamner in solidum les sociétés FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT et CORHOFI à garantir la SAS FRANFINANCE LOCATION de toute condamnation sur le fondement notamment de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant, au besoin in solidum à verser à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
1- Sur la demande principale de résolution judiciaire
A L’APPUI DE SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ RG AUTO SOUTIENT :
Que les dispositions du Code civil prévoient qu’en cas d’inexécution du contrat, la partie créancière de l’obligation peut obtenir la résolution judiciaire outre la réparation des conséquences de l’inexécution,
Qu’en outre, concernant les contrats de financement liés au contrat de prestation de service, la jurisprudence pose pour principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » ;
Qu’ainsi, du fait de l’interdépendance des contrats la résolution du contrat de vente et fourniture de services emportent de facto la résolution du contrat qui a pourvu à son financement,
Que les stipulations contractuelles liant les parties, notamment l’article 13 prévoit une telle possibilité de résiliation :
« Le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le bailleur de l’un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les 15 jours suivant son envoi. Le locataire peut également demander la résiliation du contrat en cas de résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l’article traitant du mandat »,
Que l’article 9 relatif au mandat traite du recours du locataire contre le bailleur dans l’hypothèse de la défectuosité du matériel loué,
Que par constat du 12 septembre 2022, l’huissier a constaté que la machine se met en route, mais que les mentions des niveaux d’ampérages affichés sur les écrans de contrôle ne cessent de varier de secondes en secondes, alors même que ceux-ci doivent se stabiliser ; ce qui prouve le dysfonctionnement et l’impossibilité de réparer,
Qu’en conséquence, le bailleur du matériel n’est pas en mesure de pouvoir en assurer la jouissance contrairement aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil,
Qu’elle répond point par point aux défenderesses sur leurs contestations du dysfonctionnement dont elle argue,
Et qu’enfin FRANFINANCE doit être condamnée à restituer les loyers perçus à compter du 1er avril 2022.
LA SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT REPOND :
Que la demanderesse prétend que la machine de décalaminage connaîtrait un « dysfonctionnement complet et irrémédiable depuis le 1er avril 2022 », en apportant pour seule preuve le constat de Commissaire de justice réalisé le 12 septembre 2022,
Qu’elle réfute que ledit constat ait permis de rapporter la preuve d’un quelconque dysfonctionnement et qu’au contraire à quatre reprises que la machine affiche la mention « En fonctionnement »,
Qu’elle démontre dans ses écritures que bien au contraire, l’huissier instrumentaire n’a pas constaté de problème d’autant que RG AUTO n’a pas suivi les étapes qu’elle reconnaît elle-même comme nécessaires au bon fonctionnement de la machine,
Qu’il ne s’agit donc pas d’un mauvais fonctionnement, mais d’une mauvaise utilisation,
Qu’en tout état de cause, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de RG AUTO à prouver les dysfonctionnements de la machine,
Qu’au surplus, le second constat démontre que, malgré les défauts relevés par le constat du 12 septembre 2022, que RG AUTO ne suit pas la procédure décrite au manuel d’utilisation de la machine, qu’elle a pourtant reçu,
Qu’en conséquence, ayant exécuté de bonne foi l’ensemble de ses obligations contractuelles, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de résolution judiciaire du bon de commande formulée par RG AUTO,
Que n’ayant commis aucune faute, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir la société FRANFINANCE de toute condamnation.
LA SOCIETE CORHOFI REPOND :
Qu’elle conteste la réalité du désordre invoqué, qui n’est appuyé que par un constat intervenu le 12 septembre 2022 soit plus de 5 mois après la survenance du prétendu dysfonctionnement ;
Que l’huissier n’est pas un technicien ; et que ce constat n’a pas été dressé au contradictoire,
Que la demanderesse ne procède que par voie d’affirmation,
Que le second constat du 4 juin 2024 ne permet pas non plus de démontrer le dysfonctionnement allégué,
Qu’il n’appartient dès lors pas au tribunal de pallier la carence de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction,
Qu’en conséquence, le contrat de fourniture n’encourant pas la résolution, le contrat de location ne peut être résolu.
Qu’en outre, concernant les obligations du bailleur, les articles 1719 et suivants du code civil ne sont pas d’ordre public,
Qu’il est d’usage en matière de location financière qu’une clause prévoit le transfert au locataire des droits et actions du bailleur à l’égard du fournisseur en cas de défaillance du matériel, en contrepartie de quoi le locataire renonce à tous recours contre le bailleur, cette clause étant validée par la jurisprudence,
Que la défaillance du matériel postérieurement à sa réception et mise en service ne peut être opposée dès lors au bailleur,
Qu’ainsi la clause de non-recours à l’encontre du bailleur n’autorise pas la demanderesse à se prévaloir à son encontre du prétendu dysfonctionnement,
Et qu’il convient à la demanderesse d’exercer ses recours contre le fournisseur, la société FFED,
Qu’au surplus, elle a parfaitement exécuté ses obligations, le matériel étant en parfait état lors de sa livraison, réceptionné sans aucune réserve de la part de RG AUTO.
2- Sur la demande de remboursement des loyers
LA SOCIETE CORHOFI REPOND :
Que l’article 9 du contrat liant les parties prévoit clairement que la résiliation ou la caducité n’a pas d’effet rétroactif, et qu’ainsi le locataire ne peut solliciter du bailleur le remboursement des loyers.
LA SOCIETE FRANFINANCE REPOND :
Qu’elle n’est intervenue ni dans le choix du fournisseur ni dans celui du matériel,
Qu’en application de l’article 9 du contrat de location, la demanderesse s’est vue transférer les droits et actions contre le fournisseur savoir FFED,
Qu’en outre, le contrat est arrivé à son terme et que la demanderesse a réglé l’intégralité des loyers, malgré l’acte introductif d’instance du 27 décembre 2022,
Que le paiement des loyers peut être considéré comme un acte de confirmation selon l’article 1182 du Code civil,
Et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement.
LA SOCIETE RG AUTO RETORQUE :
Que les dispositions de l’article 1182 du Code civil ne sont pas applicables à la cause, car il ne s’agit pas ici d’une demande de nullité du contrat , visée expressément par ce texte.
Motifs du jugement :
Avant dire droit
Attendu qu’avant dire droit, la demanderesse sollicite en application des articles 179 et suivants du Code de procédure civile un transport du tribunal sur les lieux aux fins de procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d’un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Grenoble,
Attendu que le tribunal constatant que ce transport sur les lieux est demandé pour que celui-ci détermine le nonfonctionnement de la machine, il n’appartient pas au tribunal de substituer la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve des faits qu’il invoque,
Que ce transport interviendrait près d’un an après le second constat, qu’ainsi rien ne garantit que le dysfonctionnement invoqué ne soit antérieur à ce constat et que la machine n’ait pas été utilisée par la suite,
Le tribunal considère qu’un tel transport ne serait pas pertinent,
Le tribunal rejettera en conséquence la demande d’un transport sur les lieux.
Sur la demande principale de résolution judiciaire du contrat
Attendu que les dispositions combinées des articles 1217 et 1228 du Code civil permettent à un contractant de solliciter une résolution judicaire du contrat les liant lorsque celui-ci n’a pas été ou a été imparfaitement exécuté,
Attendu que les parties ne conteste pas le contrat les liant et non plus la livraison de la machine en cause,
Attendu qu’à la barre, la demanderesse reconnaît que la machine en cause a bien fonctionné pendant 3 ans à compter de son installation et de sa prise en mains par elle,
Qu’une formation du personnel au fonctionnement de la machine a été réalisée lors de son installation selon la fiche de validation de formation technique délivrée par la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT le 6 février 2019 ; selon devis du 12 mars 2019, ce qui n’est pas contesté, qu’ainsi le personnel avait reçu les consignes nécessaires,
Attendu que les prétendus désordres ont fait l’objet d’une contestation par ministère de commissaire de justice le 12 septembre 2022, que celui-ci décrit les procédures de mise en route effectuées par la demanderesse, qu’il constate que la machine se met en route, mais que les mentions des niveaux d’ampérages affichés sur les écrans de contrôle ne cessent de varier de secondes en secondes, ;
Qu’il indique que l’écran mentionne « en fonctionnement » (page 6 du constat) ;
Qu’en aucune manière il ne constate les causes du dysfonctionnement, ni même un tel dysfonctionnement, ce qui ne ressort pas de son ministère,
Que le second constat du 4 juin 2024 reprend les constatations effectuées le 12 septembre 2022,
Qu’il ressort des pièces versées aux débats par la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT que la société RG AUTO n’a pas suivi les étapes nécessaires au bon fonctionnement de la machine, ce qu’elle reconnaît elle-même,
Qu’en outre, elle a continué à payer les loyers dus,
Qu’après mise en demeure du 6 mai 2022 par la demanderesse, la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT a tenté de joindre en vain cette dernière,
Qu’elle a attendu deux années avant de procéder à un nouveau constat.
Qu’ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la machine ne fonctionne pas,
Qu’il n’y a donc pas lieu à procéder à la résolution judicaire dudit contrat,
Le tribunal rejettera en conséquence sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre la société RG AUTO et la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT à compter du 1er avril 2022, et subséquemment la demande de résolution, à la même date, du contrat conclu entre la société RG AUTO et la société FRANFINANCE LOCATION et la demande de restitution des loyers perçus par cette dernière,
Attendu que la résolution ne sera pas prononcée, le tribunal rejettera les demandes de la société RG AUTO à l’encontre des sociétés défenderesses, liées à cette résolution.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande des parties sera écartée,
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société RG AUTO qui succombe, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les articles 9, 46, 145 et 146, 179 et suivants, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1186, 1217, 1231-1 et 1719 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire droit
DEBOUTE la société RG AUTO de sa demande d’ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu’il estime nécessaires pour établir le nonfonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d’un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Grenoble.
Sur la demande principale
JUGE qu’il n’y a pas lieu à résolution judicaire du contrat conclu entre la société RG AUTO et la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT à compter du 1er avril 2022,
Et, en conséquence,
DEBOUTE la société RG AUTO de sa demande de résolution judicaire du contrat conclu entre la société RG AUTO et la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPPEMENT à compter du 1er avril 2022,
DEBOUTE la société RG AUTO de sa demande de résolution judicaire du contrat conclu entre la société RG AUTO et la société FRANFINANCE LOCATION à compter du 1er avril 2022.
DEBOUTE la société RG AUTO de sa demande de condamnation de la société FRANFINANCE LOCATION à restituer les loyers perçus par elle à compter du 1er avril 2022.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société RG AUTO aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe PASTEUR Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Débats ·
- Demande
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Boisson ·
- Allemagne ·
- Rôle ·
- Part
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Cassette vidéo ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Clic ·
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Personnes ·
- Associé ·
- Délai ·
- Rapport
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Audience publique ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.