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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f3, 12 févr. 2025, n° 2025000729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/41/74/16*
R.G. : 2025000729 P.C. : 2025/74 N° : 276
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLÉANS
JUGEMENT du mercredi 12 février 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde déposée le 07 février 2025, par l’entreprise ci-après nommée :
SAS DSA
,
[Adresse 1]
Activité : Toutes activités de restaurant, brasserie, snack, vente à emporter en France et à l’étranger. Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.
Immatriculé(e) au RCS d’Orléans N° B 980 773 238 (2023B01783)
Le (La) Représentant(e) Légal(e) de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier,
Monsieur, [E], [R], [D], [Y] a comparu en Chambre du Conseil, il (elle) a été entendu(e) en ses explications et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire,
Monsieur, [N], [C], salarié(e) a comparu,
Le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale ou physique de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est le cas en l’espèce,
Il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’une entreprise :
* qui justifie des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à la conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société SAS DSA n’est pas en état de cessation des paiements, que son actif disponible et réalisable est supérieur à son passif exigible et que les conditions sont réunies pour ouvrir une procédure de sauvegarde.
Le Ministère Public est favorable à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS DSA, [Adresse 1]
Activité : Toutes activités de restaurant, brasserie, snack, vente à emporter en France et à l’étranger. Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.
Immatriculé(e) au RCS d’Orléans N° B 980 773 238 (2023B01783)
Fixe à 6 mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle ou totale de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 12 août 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mars 2025, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation et rappelle que le Tribunal pourra statuer à cette date sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Pierre LAURENT et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Jean Pierre BOISSEAU,
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL, [O] FLOREK en la personne de Maître, [I], [O],, [Adresse 2],
Dit que le Mandataire Judiciaire devra établir dans le délai de 6 mois du présent jugement la liste des créances vérifiées avec ses propositions d’admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise,
Nomme en qualité de Commissaire de justice : SCP GHISLAIN DESCLEE DE MAREDSOUS ET, [T], [G] en la personne de Maître, [T], [G]
,
[Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de Commerce :
* Dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur » ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Dit que dans les 10 jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés,
Ordonne que soit déposé au Greffe le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers,
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SAS DSA,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement et met les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce d’Orléans ainsi composé :
Monsieur Pierre THIBAUD, Président, Monsieur Philippe MERCIER, Monsieur Fabrice ORTET, Juges,
Assistés de Maître Pascal DANIEL, Greffier.
En présence du Ministère Public : Monsieur Emmanuel DELORME La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
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