Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 juil. 2025, n° 2024003844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024003844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Le à
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : [K] [I] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Philippe LICINI – Avocat plaidant au Barreau d’Avignon Maître Marion BALATAZAR – Avocat postulant au Barreau de Narbonne
*************************
DEFENDEUR(S) : SARL PASSION PLURI [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
DEFENDEUR(S) : [M] [O] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Manon HOLEMANS – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Alain PEREZ-COUFFE – SELARL PEREZ-COUFFE & Associé Avocat au Barreau des Pyrénées -Orientales
*************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 13 MAI 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD
JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Madame Céline GARCIA
*************************
PROCEDURE
Par actes du 04 décembre 2024, délivré par la SELARL ADELANTADO SAUZEL-MARY, Commissaire de Justice à [Localité 5], Monsieur [I] [K] a fait assigner la SARL PASSION PLURI et Madame [O] [M] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 07 janvier 2025 à 14h30 pour :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L223-25 du Code de commerce,
Vu les statuts de la Société PASSION PLURI,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de Commerce pour les causes et raisons sus-énoncées,
ENTENDRE PRONONCER la révocation judiciaire de Madame [O] [M] gérant de Société SARL PASSION PLURI pour cause légitime
ENTENDRE CONDAMNER Madame [O] [M] à verser à la SARL PASSION PLURI la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par elle
ENTENDRE CONDAMNER la SARL PASSION PLURI à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 41.000 euros en remboursement de son compte courant associé
ENTENDRE DEBOUTER Madame [O] [M] de sa demande reconventionnelle
ENTENDRE CONDAMNER Madame [O] [M] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 07 janvier 2025 à 14h30, puis après instruction, elle a été fixée à l’audience du 18 mars 2025, puis du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Monsieur [I] [K], comparant par Maître Philippe LICINI, Avocat au Barreau d’Avignon, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance.
La SARL PASSION PLURI ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
Madame [O] [M], comparant par Maître Manon HOLEMANS, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Alain-Jacques PEREZ-COUFFE, de la SELARL PEREZ-COUFFE & Associé, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, a sollicité :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de NARBONNE, pour les causes et raisons énoncées,
DEBOUTER de toutes demandes Monsieur [I] [K] concernant Madame [O] [M] et la SARL PASSION PLURI,
JUGER qu’il existe un trouble manifeste et licite, rendant anormal le fonctionnement de la société PASSION PLURI,
DESIGNER un mandataire ad-hoc avec la mission de : • Procéder aux formalités administratives et/ou judiciaires inhérentes à la cession de l’intégralité des actions que Monsieur [K] détient auprès de la société PASSION PLURI, • Rédiger les procès-verbaux d’Assemblée Générale.
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société PASSION PLURI,
CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux entiers dépens et frais de greffe liquidés et taxés aux sommes inhérentes, toutes taxes comprises.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SARL PASSION PLURI, immatriculée le 27 mai 2023, a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration situé à [Localité 6], sous l’enseigne «A La Passion».
Elle est constituée de deux associés à parts égales :
• Monsieur [I] [K], demeurant à [Localité 4],
• Madame [O] [M], également gérante de la société, domiciliée à [Localité 6].
Dans les mois suivant la constitution, des dysfonctionnements importants sont apparus dans la gestion de la société, principalement en raison de l’attitude de la gérante, Madame [M], laquelle a :
• soustrait l’autre associé à toute information sur les comptes et la trésorerie, • refusé de rétablir l’accès bancaire aux co-associés, • contrevenu aux obligations statutaires (article 13 des statuts), • ignoré les mises en demeure adressées par Monsieur [K].
Il est notamment reproché à la gérante d’avoir :
• exercé les fonctions de gestion de manière unilatérale, sans concertation, • opacifié les mouvements de caisse, • manqué à ses obligations de reddition et de communication d’informations, • détourné l’usage du compte bancaire professionnel sans mandat valable.
Ces agissements ont conduit à une situation de blocage entre les associés, préjudiciable au fonctionnement de la société et à la pérennité de l’activité commerciale.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
— Sur la demande de révocation judiciaire de la gérante, Madame [O] [M]
L’article L.223-25 du Code de commerce prévoit que le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision de justice pour cause légitime, à la demande d’un associé.
Monsieur [I] [K] sollicite la révocation judiciaire de Madame [O] [M] en raison de manquements qu’il impute à cette dernière, tenant notamment :
à l’absence de communication des documents bancaires et comptables, à une gestion unilatérale de la société, au refus persistant de répondre aux demandes écrites.
A la lecture des pièces versées au débat, le Tribunal constate que les manquements répétés de Madame [M] sont établis : non-respect des statuts de la SARL PLURI PASSION (article 13), refus de collaborer avec l’autre associé, gestion unilatérale et opaque.
Ces manquements constituent une cause légitime qui conduira le Tribunal à prononcer la révocation de Madame [O] [M] pour cause légitime.
— Sur la demande de réparation des préjudices subis
Monsieur [K] demande la condamnation de Madame [O] [M] à verser à la société PASSION PLURI la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime causé à la société par la mauvaise gestion de la gérante.
Cette demande repose sur des manquements reprochés à Madame [M] dans l’exercice de ses fonctions : défaut de communication des documents comptables et bancaires, absence d’information de l’autre associé, prise de décisions unilatérales engageant la société sans concertation.
Toutefois, il n’est produit aux débats aucun document comptable, ni aucune évaluation concrète du préjudice subi par la société ; la seule existence d’un climat conflictuel entre associés ne suffit pas, en soi, à justifier cette demande.
Le Tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande de condamnation de Madame [O] [M] au titre des fautes qu’elle a commises.
— Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [I] [K]
L’article 13 des statuts de la SARL PASSION PLURI prévoit un préavis de trois mois avant tout retrait sur ce compte.
Monsieur [K] verse au débat le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à la SARL PASSION PLURI le 24 juin 2024 sollicitant le remboursement de son compte courant d’associé.
Madame [M] indique que si cette demande n’a pas été exécutée, c’est simplement en raison des circonstances exceptionnelles de ladite gestion.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PASSION PLURI à verser à Monsieur [K] de la somme de 41.000 euros représentant son compte courant associé.
— Sur le trouble manifestement illicite
Madame [M] sollicite que soit jugé qu’il existe un trouble manifestement illicite qui rend anormal le fonctionnement de la société et qu’il y a donc lieu de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de :
— procéder aux formalités administratives et/ou judiciaires inhérentes à la cession de l’intégralité des actions que Monsieur [K] détient auprès de la société PASSION PLURI, -rédiger les procès-verbaux d’Assemblée Générale.
La situation révélée par les pièces produites établit une mésentente claire entre les associés. Les comportements unilatéraux de la gérante (exclusion de l’autre associé des accès bancaires, absence d’information, défaut d’AG) créent un climat de défiance incompatible avec une gouvernance équilibrée.
La demande de désignation d’un mandataire ad’hoc formulée par la gérante apparaît orientée non vers la préservation des intérêts sociaux mais sur l’éviction d’un associé, au moyen d’une cession forcée des parts en dehors de tout processus de rachat équitable ou contradictoire.
Les motivations essentiellement conflictuelles ne peuvent justifier une atteinte à la liberté d’association, ni à la propriété des titres détenus par Monsieur [K].
Le Tribunal retiendra qu’il existe un trouble manifestement illicite au sein de la société et déboutera Madame [O] [M] de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc.
— Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [K] a dû exposer des frais afin de faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera Madame [M] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article L223-25 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Constate qu’il existe un trouble manifestement illicite au sein de la SARL PASSION PLURI,
Prononce la révocation de Madame [O] [M], gérante de la SARL PASSION PLURI, pour cause légitime,
Condamne la SARL PASSION PLURI à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 41.000 euros en remboursement de son compte courant associé,
Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des fautes commises par Madame [M],
Débouter Madame [O] [M] de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc,
Condamne Madame [O] [M] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somm e de 85,22€ dont 14,20€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier auquel la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sophie HEURLEY
Signé électroniquement par Monsieur Gilles BERROD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tiers ·
- Responsable ·
- Partie
- Climatisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Crème glacée ·
- Redressement ·
- Chocolat ·
- Administrateur ·
- Crème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Dette ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Décoration ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outillage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Publicité ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Électroménager ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Air ·
- Banque centrale européenne ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Centrale ·
- Report
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lac ·
- Communiqué ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compte courant ·
- Date
- Code de commerce ·
- Abonnement ·
- Activité économique ·
- Déséquilibre significatif ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Banque centrale européenne ·
- Disproportionné ·
- Taux d'intérêt
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Echo ·
- Cessation des paiements ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Activité économique ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.