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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE le 04 SEPTEMBRE 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique des référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société TAXI-PRESTIGE-SERVICES, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794 450 130, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice ès qualité audit siège.
Demanderesse comparante par son avocat Maître Roxane BOURGUIGNON, avocat au barreau de Sens (89100), demeurant en ladite ville [Adresse 4].
D’UNE PART,
ET :
* LE STAND RP MOTORSPORT, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société TAXI-PRESTIGE-SERVICES, sous le nom commercial TAXI-RELAIS-SERVICES est une société de taxis spécialisée notamment dans la location de véhicules taxisrelais.
La société LE STAND RP MOTORSPORT est une société de garage-réparation, mécanique et carrosserie.
Le 8 janvier 2025, la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES a confié un de ses véhicules,
BBMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] au garage de la Société LE STAND RP MOTORSPORT à la suite d’une panne.
Monsieur [E] [U], président de la société LE STAND RP MOTORSPORT indique à Monsieur [Y] [J], gérant de la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES que deux injecteurs sont à changer sur ledit véhicule et fournit à son client une capture d’écran du diagnostic de panne réalisé.
S’en suit un devis de réparation avec mention du remplacement de quatre injecteurs neufs pour un montant de 3.022,57 euros TTC, comprenant pièces, diagnostic et la main d’œuvre.
Le devis est accepté en retour par la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES.
Le 10 janvier 2025, jour de la restitution du véhicule, la société LE STAND RP MOTORSPORT indique que le véhicule n’est pas en état de fonctionnement, les injecteurs n’étant pas finalement la cause de la panne.
La société LE STAND RP MOTORSPORT sollicite une somme supplémentaire de 4.000 euros HT, afin de procéder à la dépose du moteur et de vérifier l’état des soupapes.
La société TAXI-PRESTIGE-SERVICES refuse un tel surcoût et demande la restitution de son véhicule en l’état, avec remise des anciens injecteurs, contre paiement de la somme de 276 euros HT, comprenant la moitié du diagnostic, la dépose et repose des injecteurs et le codage.
La Société LE STAND RP MOTORSPORT refuse de restituer le véhicule.
Le 21 février 2025, une sommation de restituer le véhicule a été adressé à la société LE STAND RP MOTORSPORT signifiée par commissaire de justice, mais en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 10 avril 2025, la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES a assigné en référé la société LE STAND RP MOTORSPORT devant le président tribunal de commerce de Sens, en son audience du 22 mai 2025 à 14h00 pour entendre :
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque BMW X1 immatriculée BX- 049 -ZY, à la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société LE STAND RP MOTORSPORT au paiement de 70 euros par jour, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à la restitution dudit véhicule ;
* CONDAMNER la société LE STAND RP MOTORSPORT au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LE STAND RP MOTORSPORT aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 10 juillet 2025, et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
La société TAXI-PRESTIGE-SERVICES, par son avocat, verse les pièces aux débats. Elle s’en remet à ses demandes écrites et précise :
Que la société LE STAND RP MOTORSPORT ayant restitué le véhicule le 23 avril 2025, la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES se désiste de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Qu’elle maintient toutes ses autres demandes.
PRETENTION EN DEFENSE :
La société LE STAND RP MOTORSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaitre le 22 mai 2025, l’acte ayant été signifié à domicile, puis reconvoquée par le greffe par voie de LRAR à l’audience du 10 juillet 2025, a fait défaut aux deux audiences,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’elle n’a aucun moyen à opposer à son adversaire.
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu, qu’au vu des pièces versées aux débats par l’avocat de la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES l’existence d’un différend apparaît fondé en son principe et ne s’oppose à aucune contestation sérieuse,
Attendu, notamment, que le véhicule n’a été restitué que postérieurement à la délivrance de l’assignation,
Que par conséquent, le juge des référés déclare la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, telles que maintenues à l’audience du 10 juillet 2025 par son conseil.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
RECEVONS la société TAXI-PRESTIGE-SERVICES en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons bien fondées.
CONSTATONS que le véhicule a été restitué avec retard,
CONDAMNONS la société LE STAND RP MOTORSPORT à payer à la société TAXI PRESTIGE SERVICE une somme de SOIXANTE DIX EUROS (70€) par jour à compter du 10 janvier 2025, jusqu’au 23 avril 2025, date de restitution dudit véhicule,
CONDAMNONS la société LE STAND RP MOTORSPORT au paiement d’une somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LE STAND RP MOTORSPORT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CINQUANTE EURO ET VINGT ET UN CENTIME TTC (50,21 €).
RETENU à l’audience publique du DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeait, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeait Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
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