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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2025F01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01552
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS HYOLU
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
SAS HYOLU, [Adresse 3]
ne nomparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société HYOLU SAS, spécialisée dans l’activité de débit de boissons à consommer sur place, signe deux contrats de location longue durée d’une durée de 48 mois :
* Le 2 novembre 2022, contrat n° 220286410 pour un système Système CB avec un loyer de 30,00 € HT, soit 36,00 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 janvier 2023 pour s’achever le 30 décembre 2026,
* Le 15 mai 2022, contrat n° 220180560 pour un système Labware avec un loyer de 67,84 € HT, soit 84,68 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 juillet 2022 pour s’achever le 20 mai 2026.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance.
Constatant que la société HYOLU SAS a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 9 juillet 2024 pour le paiement de la somme de 4.041,66 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 28 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société HYOLU SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société HYOLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.433,70 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société HYOLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution des matériels dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société HYOLU à en régler la valeur, soit 3.830,73 €,
Condamner la société HYOLU à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société HYOLU SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HYOLU SAS aux entiers dépens.
La société HYOLU SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société HYOLU SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société HYOLU SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société HYOLU SAS ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 9 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 4.433,70 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat n° 220286410
11 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 633,60€
* Déchéance du terme (22 loyers mensuels) 792,00€
* Clause pénale (10 %) 142,56 €
Au titre du contrat n° 220180560
* 21.60 € par lover impayés 1.806.76€
* Déchéance du terme (13 loyers mensuels) 1.100,84 €
Clause pénale (10 %) 290,76 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* les conditions générales des contrats.
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 9 juillet 2024 restée vaine, soit le 17 juillet 2024.
Pour le contrat n° 220286410 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 108,00 € (3 x 36,00 €) ; ces derniers débutant le 29 février et s’achevant le 30 juin 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 220180560 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 423,40 € (5 x 84,68 €) ; ces derniers débutant le 20 février et s’achevant le 20 juin 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société HYOLU SAS à payer la somme de 531,40 € (108,00 € + 423,40 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrat au 17 juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société HYOLU SAS à payer :
* Pour le contrat n° 220286410 : une indemnité égale à 22 loyers mensuels, soit la somme de 660,00 € (22 x 30,00 €),
* Pour le contrat n° 220180560 : une indemnité égale à 13 loyers mensuels, soit la somme de 881,92 € (13 x 67,84 €).
Le tribunal considèrera cette indemnité de 1.541,92 € (660,00 € + 881,92 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 28 août 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société HYOLU SAS à restituer les matériels loués à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise des matériels. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément
probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société HYOLU SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société HYOLU SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 17 juillet 2024,
Condamne la société HYOLU SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 531,40 € (CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS QUARANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 9 juillet 2024,
Condamne la société HYOLU SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.541,92 € (MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 août 2025,
Condamne la société HYOLU SAS à restituer les matériels loués, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise des matériels,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société HYOLU SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HYOLU SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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