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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025002870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
N°45
Rôle n° 2025002870
Nous Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SNG, SOCIETE NOUVELLE [O]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 505 172 221
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MALLON Avocats au Barreau de Saint-Etienne
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Nadja BOUAMRIRENE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL ECMI (ETUDES ET CONCEPTIONS MECANIQUES D’INGRE)
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 805 255 254
Non comparante
Assignation du 29 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025 Affaire plaidée le 26 juin 2025 Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Nadja BOUAMRIRENE SARL ECMI
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SNG demandant de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ECMI à verser à la société SNG [O] :
* une provision de 5 457 € au titre du remboursement de l’acompte, -une provision de 10 000 € à valoir sur ses dommages et intérêts,
Condamner la société ECMI à verser à la société SNG [O] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, la société ECMI n’est ni présente à l’audience, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la commande du 03 janvier 2023 consécutive à un devis du 02 janvier 2023 de la société ECMI n’a pas été exécutée, la société ECMI sera condamnée à rembourser la somme de 5 457 euros, montant de l’acompte versé par la société [O] le 03 janvier 2023.
Concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, tout d’abord rien ne prouve que le broyeur commandé à la société espagnole EI Accufeed Chevaleyre a les mêmes caractéristiques que celui commandé à la société ECMI pas plus que les surcoûts engagés ne sont justifiés.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société [O] les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 2 500 euros, frais qui seront supportés par la société ECMI
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société ECMI à payer à la société [O] la somme de 5 457 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 03 janvier 2023,
Rejetons la demande de la société [O] au titre de dommages-intérêts,
Condamnons la société ECMI à payer à la société [O] la somme de2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société ECMI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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