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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2024F01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01571 (n° IP 2024I01846)
société de droit étranger JEM EQUIPMENT MANUFACTURING
C/
société [X] MECANICAGRI SARLU
CREANCIER société de droit étranger JEM EQUIPMENT MANUFACTURING, [Adresse 3] USA,
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Dominique ASSIER, Avocat au Barreau de Bergerac, membre de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD, société d’Avocats au Barreau de Bergerac, [Adresse 4]
OPPOSANT société [X] MECANICAGRI SARLU, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 16 juillet 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2024 à son encontre et signifiée le 11 juillet 2024,
comparaissant par Maître Ludovic VALAY, Avocat au Barreau d’Agen, associé de la SELARL VALAY BELACEL DELBREL CERDAN, société d’Avocats au Barreau d’Agen, [Adresse 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 mars 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire, – Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit américain JEM EQUIPMENT MANUFACTURING a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société [X] MECANICAGRI SARLU, immatriculée au RCS de [Localité 5], en règlement de deux factures demeurées impayées, en date des 12 juillet 2022 et 20 janvier 2023, pour un montant total de 47.614,39 $.
La demanderesse a expressément sollicité que la condamnation soit prononcée en dollars américains, conformément à l’article 1343-3 du code civil, les créances résultant d’une opération à caractère international et les factures ayant été émises en devise étrangère.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’ordonnance a été signifiée à la société défenderesse le 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la société [X] MECANICAGRI SARLU a formé opposition. Elle ne conteste pas la créance dans son principe, mais invoque des circonstances exceptionnelles ayant conduit à une forte baisse d’activité, en lien avec les aléas climatiques de l’année 2024 ayant affecté la filière de production de noisettes. Elle sollicite en conséquence des délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions écrites développées à la barre, la société de droit américain JEM EQUIPMENT MANUFACTURING demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-3 du code civil,
Déclarer recevable l’opposition de la société [X] MECANICAGRI à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juin 2024, à elle signifiée le 1er juillet 2024 ;
Mettre à néant ladite ordonnance.
Condamner la société [X] MECANICAGRI à payer à la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING, société de droit américain, la somme totale de 47.614,39 $, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2023 ;
Subsidiairement, si le tribunal ne faisait pas l’application des dispositions de l’article 1343-3 alinéa 2 du code civil, condamner la société [X] MECANICAGRI à payer à la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING, société de droit américain, la somme totale de 45.782,19 € augmentée des intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société [X] MECANICAGRI à payer à la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Débouter la société [X] MECANICAGRI de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil ;
Condamner la société [X] MECANICAGRI à payer à la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING la somme de 3.600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe exposés pour la procédure d’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance en date du 11 juin 2024.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société [X] MECANICAGRI SARLU demande au tribunal de :
Allouer un délai de règlement sur une période de 12 mois à compter de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal, sans majoration ;
Réduire l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
Vu les dispositions de l’article 1412 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 1er juillet 2024 et que l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juillet 2024, réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 18 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, dira que l’opposition formée par la société [X] MECANICAGRI SASU est recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande principale
Vu les dispositions de l’article 1343-3 du code de procédure civile.
La société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING sollicite le paiement de la somme de 47.614,39 $ en dollars américains (USD) ; la créance étant libellée dans cette devise.
Elle produit deux factures datées des 12 juillet 2022 et 20 janvier 2023 pour attester de sa créance ainsi que la copie de plusieurs relances et d’un courrier de mise en demeure en date du 24 octobre 2023 resté sans effet.
La société [X] MECANICAGRI SARLU ne forme pas de contestation sur le principe de cette créance. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING est certaine, liquide et exigible à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société [X] MECANICAGRI SARLU à payer à la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING la somme de 47.614,39 $ en dollars américains (USD) avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intéréts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
Qu’à défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une décision de justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que tel est le cas en l’espèce.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING sollicite l’allocation d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts, en invoquant un préjudice financier résultant du retard de paiement, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
La société [X] MECANICAGRI SARLU sollicite un délai de paiement de 12 mois, en invoquant des difficultés économiques liées à la crise agricole de 2024. Elle allègue sa bonne foi et une volonté de rembourser.
Toutefois, aucun document comptable, prévisionnel ou justificatif précis de ses difficultés financières n’a été produit. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu’elle n’a procédé à aucun règlement, même partiel, depuis plus de deux ans, malgré les relances et une mise en demeure restée sans effet.
Il conviendra en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société JEM EQUIPMENT MANUFACTURING la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la société [X] MECANICAGRI SARLU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [X] MECANICAGRI SARLU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de greffe exposés pour la procédure d’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance en date du 11 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la société [X] MECANICAGRI SARLU à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2024,
Condamne la société [X] MECANICAGRI SARLU à payer à la société de droit américain JEM EQUIPMENT MANUFACTURING la somme de 47.614,39 $ (QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATORZE DOLLARS TRENTE NEUF CENTS) en dollars américains (USD), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société de droit américain JEM EQUIPMENT MANUFACTURING de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute la société [X] MECANICAGRI SARLU de sa demande d’octroi de délai de paiement,
Condamne la société [X] MECANICAGRI SARLU à verser à la société de droit américain JEM EQUIPMENT MANUFACTURING la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] MECANICAGRI SARLU aux entiers dépens, en ce compris en ceux compris les frais de greffe exposés pour la procédure d’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance en date du 11 juin 2024.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont TVA : 13,15 €
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